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19/03/1982 | FRANCE | N°14427

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 19 mars 1982, 14427


VU 1°) SOUS LE N° 14.427 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE POUR M. E..., ARCHITECTE, DEMEURANT 17 QUAI DE L'OISE A PARIS (19EME), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND L'A DECLARE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC L'ETAT ET LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES (S.M.B.I.) DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES AFFECTANT LA TOITURE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE COURNON D'AUVER

GNE (PUY-DE-DOME), ET A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR ...

VU 1°) SOUS LE N° 14.427 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE POUR M. E..., ARCHITECTE, DEMEURANT 17 QUAI DE L'OISE A PARIS (19EME), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND L'A DECLARE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC L'ETAT ET LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES (S.M.B.I.) DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES AFFECTANT LA TOITURE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE COURNON D'AUVERGNE (PUY-DE-DOME), ET A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LE MONTANT DU PREJUDICE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ;

VU 2°) SOUS LE N° 14.506, LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 SEPTEMBRE 1978 PRESENTE POUR LE MINISTRE DE L'EDUCATION ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE MEME JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A DECLARE L'ETAT CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC M. B..., ARCHITECTE ET LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES SURVENUS DANS LA TOITURE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE COURNON D'AUVERGNE (PUY-DE-DOME) ET A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LE MONTANT DU PREJUDICE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ;

VU 3°) SOUS LE N° 19.977 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR M. E..., ARCHITECTE, DEMEURANT 17 QUAI DE L'OISE A PARIS (19EME), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND L'A CONDAMNE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L'ETAT ET LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES (S.M.B.I.) A PAYER A LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE LA SOMME DE 176.400 F ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ;

VU 4°) SOUS LE N° 20.631 LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 15 OCTOBRE 1979 ET 14 MAI 1980, PRESENTES POUR LE MINISTRE DE L'EDUCATION ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A CONDAMNE L'ETAT CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC M. B..., ARCHITECTE, ET LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES A PAYER A LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE UNE INDEMNITE DE 176.400 F ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE LA COMMUNE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ;

VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE DECRET DU 27 NOVEMBRE 1962 ; VU LE CODE CIVIL NOTAMMENT LES ARTICLES 1.792 ET 2.270 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. L... ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;

SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETAT : CONSIDERANT QUE PAR UNE CONVENTION DU 12 MARS 1970, SIGNEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1962 RELATIF AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE, LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE A CONFIE A L'ETAT LA MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT D'UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ; QUE LES BATIMENTS AYANT ETE REMIS A LA COMMUNE LE 5 JUILLET 1972, CELLE-CI A DONNE QUITUS A L'ETAT POUR LA MISSION DONT ELLE L'AVAIT CHARGE ET NE POUVAIT PLUS RECHERCHER LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI EN RAISON DE DESORDRES SURVENUS DANS LES BATIMENTS CONSTRUITS POUR SON COMPTE. QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DES 19 MAI 1978 ET 13 JUILLET 1979 EN TANT QU'ILS DECLARENT L'ETAT CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC M. B..., ARCHITECTE, ET LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES, ENTREPRENEUR, DES DESORDRES SURVENUS DANS LA TOITURE DU COLLEGE ET LE CONDAMNENT AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE ENVERS LA COMMUNE ;

SUR LA RESPONSABILITE DE M. B... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI LES DESORDRES SURVENUS APRES LA RECEPTION DEFINITIVE DANS LA TOITURE DU COLLEGE DE COURNON D'AUVERGNE SONT PRINCIPALEMENT IMPUTABLES AU PROCEDE DE COUVERTURE PROPOSE PAR L'ENTREPRENEUR ET AGREE PAR LES SERVICES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ILS SONT EGALEMENT DUS AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES L'ARCHITECTE A ACCOMPLI SA MISSION DE MISE AU POINT ET D'ADAPTATION DU PROCEDE ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX ; QUE M. D..., DES LORS, PAS FONDE A DEMANDER A ETRE DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE ENVERS LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE ;

MAIS CONSIDERANT QUE L'INTERVENTION DES SERVICES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE PERMET A M. K... ;

CONSIDERANT QUE COMPTE TENU DES FAUTES QU'ONT COMMISES LES SERVICES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE EN AGREANT ET EN IMPOSANT, MALGRE LES RESERVES DE L'ARCHITECTE, UN PROCEDE DE COUVERTURE DEFECTUEUX, LA PART DE RESPONSABILITE QUI DOIT ETRE LAISSEE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DOIT ETRE EVALUEE A 30 % ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE REDUIRE A DUE CONCURRENCE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE DE M. I... 19 MAI 1978 ;

SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DU SECOND EXPERT DESIGNE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE LE COUT DES TRAVAUX STRICTEMENT NECESSAIRES POUR RETABLIR L'ETANCHEITE DE LA TOITURE DU COLLEGE DE COURNON D'AUVERGNE S'ELEVE A 176.400 F ; QUE CES TRAVAUX N'AURAIENT APPORTE AUX BATIMENTS AUCUNE PLUS-VALUE ; QUE, PAR SUITE, M. J... 176.400 F LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA COMMUNE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN A FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE ;

CONSIDERANT QUE SI, POUR REPARER LA TOITURE DU COLLEGE, LA COMMUNE A FAIT REALISER DES TRAVAUX D'UN MONTANT DE 255.932 F, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES TRAVAUX ONT EU POUR EFFET, NON SEULEMENT D'ASSURER L'ETANCHEITE DE LA TOITURE, MAIS D'EN AMELIORER LA QUALITE ; QUE LA COMMUNE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A DEMANDER QUE LE MONTANT DU PREJUDICE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE QUI LUI EST DUE PAR M. F... DE 176.400 F A 255.932 F ;

CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DE LA PART DE RESPONSABILITE QUI, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, DOIT ETRE LAISSEE A LA CHARGE DE LA COMMUNE, LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A L'ENCONTRE DE M. H... 123.480 F ;

SUR LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME DE 123.480 F QUI LUI EST DUE PAR M. G... 22 NOVEMBRE 1977, DATE DE L'ENREGISTREMENT DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ; QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 7 SEPTEMBRE 1981 ; QU'A CETTE DATE, AU CAS OU LE JUGEMENT ATTAQUE N'AURAIT PAS ENCORE ETE EXECUTE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1.154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER - LES JUGEMENTS EN DATE DES 19 MAI 1978 ET 13 JUILLET 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND SONT ANNULES EN TANT QU'ILS DECLARENT L'ETAT CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES DESORDRES SURVENUS AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE COURNON D'AUVERGNE ET LE CONDAMNENT AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE A CETTE COMMUNE. ARTICLE 2 - L'INDEMNITE AU VERSEMENT DE LAQUELLE M. M... 123.480 F. CETTE SOMME PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 22 NOVEMBRE 1977. LES INTERETS ECHUS LE 7 SEPTEMBRE 1981 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS.

ARTICLE 3 - LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DES 19 MAI 1978 ET 13 JUILLET 1978, EN TANT QU'ILS CONCERNENT M. B..., SONT REFORMES EN CE QU'ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES N° 14.427 ET 19.977 DE M. B..., SES CONCLUSIONS INCIDENTES ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS INCIDENTES DE LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE SONT REJETES. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. B..., A LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, A LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 14427
Date de la décision : 19/03/1982
Sens de l'arrêt : Tribunal administratif clermont-ferrand 1978-05-19 annulation partielle réformation. tribunal administratif clermont-ferrand 1979-07-13 annulation partielle réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-03-01 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1982, n° 14427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:14427.19820319
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