VU LA REQUETE, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT A ..., ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 AVRIL 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 JANVIER 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 A 1973, DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE QUI LUI A ETE ASSIGNEE AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES AU TITRE DE 1973, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION, OU LA DECHARGE EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES, DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE FABRICATION ET DE NEGOCE D'ALIMENTS DU BETAIL, DEMANDE LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 A 1973, ET DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1973, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES, LESDITES IMPOSITIONS DECOULANT DES REDRESSEMENTS APPORTES, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, AUX BENEFICES DES EXERCICES CLOS LES 31 JUILLET DE CHACUNE DES ANNEES 1970 A 1973 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MOYEN TIRE PAR M. X... DE CE QU'IL AURAIT ETE PRIVE, AU COURS DE LA VERIFICATION DE COMPTABILITE, DES GARANTIES PREVUES AUX ARTICLES 1649 SEPTIES E ET 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS A ETE SOULEVE, POUR LA PREMIERE FOIS, DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LE 21 FEVRIER 1978, HORS DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE CE MOYEN, FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLES SUR LESQUELLES REPOSAIT LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, CONSTITUAIT UNE DEMANDE NOUVELLE, PRESENTEE TARDIVEMENT ET, PAR SUITE, NON RECEVABLE ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE M. X... CONTESTE LA REINTEGRATION DANS SES BASES D'IMPOSITION D'UNE CREANCE COMPTABILISEE EN PERTE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 1971, DE PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES CONSTITUEES AU TITRE DES EXERCICES CLOS LES 31 JUILLET 1970, 1972 ET 1973, AINSI QUE D'AMORTISSEMENTS ET DE FRAIS DE REPRESENTATION INSCRITS EN CHARGE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 1973 ;
CONSIDERANT QUE, QUELLE QU'AIT ETE LA PROCEDURE D'IMPOSITION SUIVIE A L'ENCONTRE DU CONTRIBUABLE SELON LES ANNEES D'IMPOSITION EN LITIGE, IL LUI INCOMBE, DANS TOUS LES CAS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2 DE L'ARTICLE 38 ET DES 1°, 2° ET 5° DE L'ARTICLE 39.1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE JUSTIFIER DE LA PERTE DE CREANCE ALLEGUEE, DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES, DES PROVISIONS CONSTITUEES, DE LA REALITE DES DEPENSES PORTEES EN FRAIS GENERAUX ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEDUCTION DE LA PERTE DE LA CREANCE Z... : CONSIDERANT QUE M. X... N'A PU PRESENTER A L'ADMINISTRATION OU PRODUIRE DEVANT LE JUGE DES COPIES DE CORRESPONDANCES RECLAMANT LE PAIEMENT DE LA CREANCE DE 10.000 F QU'IL PRETEND AVOIR DETENU SUR M. Z..., NI LES REPONSES DE CE DERNIER ; QU'AU COURS DES ANNEES 1967 A 1971, IL N'A PAS POURSUIVI SON DEBITEUR ; QU'IL N'A PAS PRODUIT SA CREANCE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M. Z... ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, M. X... NE JUSTIFIANT PAS D'UNE PERTE QU'IL AURAIT SUBI AU TITRE DE CETTE CREANCE, C'EST A BON DROIT QUE LA REINTEGRATION CORRESPONDANTE A ETE OPEREE DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE SUR LEQUEL AVAIT ETE IMPUTEE LA PRETENDUE PERTE ;
EN CE QUI CONCERNE LES PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... CONTRAIREMENT AUX DIRES DE L'ADMINISTRATION, JUSTIFIE DU CARACTERE DOUTEUX DE LA CREANCE Y..., QUI A DONNE LIEU A LA CONSTITUTION DE PROVISIONS AU TITRE DES EXERCICES CLOS LES 31 JUILLET 1970, 1972 ET 1973, DE LA CREANCE W..., QUI A DONNE LIEU A LA CONSTITUTION DE PROVISIONS AU TITRE DES EXERCICES CLOS LES 31 JUILLET 1972 ET 1973, DES CREANCES U... ET V..., QUI ONT DONNE LIEU A LA CONSTITUTION DE PROVISIONS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 1973 ; QUE C'EST DONC A TORT QUE CES PROVISIONS ONT FAIT L'OBJET DE REINTEGRATIONS ; QU'EN REVANCHE, LE REQUERANT NE JUSTIFIE PAS DU CARACTERE DOUTEUX DES CREANCES R..., QUI ONT DONNE LIEU A LA CONSTITUTION DE PROVISIONS AU TITRE DES EXERCICES CLOS LES 31 JUILLET 1972 ET 1973, ET DE LA CREANCE S... QUI A DONNE LIEU A LA CONSTITUTION D'UNE PROVISION AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 1972. QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE CES PROVISIONS ONT ETE REINTEGREES DANS LES BASES D'IMPOSITION DE L'ENTREPRISE DE M. X..., TOTALEMENT EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE ET PARTIELLEMENT EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE ;
EN CE QUI CONCERNE LES AMORTISSEMENTS : CONSIDERANT QU'EN RAMENANT DE 10 % , CHIFFRE RETENU PAR M. X... AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 1973, A 5 % LE TAUX DE L'AMORTISSEMENT DE HANGARS, L'ADMINISTRATION S'EST, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU 2° DU 1 DE L'ARTICLE 39 DU CODE, REFEREE AU TAUX GENERALEMENT ADMIS POUR CE GENRE DE CONSTRUCTIONS D'APRES LES USAGES DE LA NATURE DE L'EXPLOITATION ; QUE LE REQUERANT, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE CES HANGARS, CONSTRUITS EN TOLES ET EN FIBROCIMENT, SUBIRAIENT UNE CORROSION ACCELEREE DU FAIT QU'ILS ABRITENT DES RECOLTES DE SOJA, NE JUSTIFIE PAS DE CE QUE LE TAUX USUEL DE 5 % SERAIT INSUFFISANT ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEDUCTION DE FRAIS GENERAUX : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... N'A PU APPORTER AUCUNE JUSTIFICATION DU MONTANT DES FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION QU'IL A COMPTABILISES DE MANIERE GLOBALE ET FORFAITAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 1973 ; QU'IL N'EST DES LORS, PAS FONDE A DEMANDER LA DEDUCTION DE TELS FRAIS ;
CONSIDERANT, IL EST VRAI, QUE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE REQUERANT INVOQUE UNE REPONSE MINISTERIELLE A UN PARLEMENTAIRE EN DATE DU 8 JUILLET 1954 ; QUE, TOUTEFOIS, LES FRAIS EN LITIGE AYANT ETE COMPTABILISES DE MANIERE GLOBALE ET FORFAITAIRE ET N'ETANT ASSORTIS D'AUCUN DEBUT DE JUSTIFICATION LES CONDITIONS POSEES PAR CETTE REPONSE MINISTERIELLE A UNE EVENTUELLE DEDUCTION DE FRAIS DE CETTE NATURE NE SONT PAS REUNIES ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION NE FAIT ETAT, POUR CHACUNE DES ANNEES D'IMPOSITION, D'AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE IMPLIQUANT QUE LA BONNE FOI DU CONTRIBUABLE NE POURRAIT PAS ETRE ADMISE ; QUE, DES LORS, LES PENALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUVENT PAS ETRE APPLIQUEES ; QU'IL Y A CEPENDANT LIEU D'Y SUBSTITUER DES INTERETS DE RETARD ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A DEMANDER, DANS LES LIMITES INDIQUEES PLUS HAUT, UNE REDUCTION DE SES BASES D'IMPOSITION, L'APPLICATION DES SEULS INTERETS DE RETARD AUX DROITS MAINTENUS A SA CHARGE, AINSI QUE LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES BASES D'IMPOSITION DE M. X... A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1972 ET 1973 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 SERONT CALCULEES SOUS DEDUCTION DE PROVISIONS D'UN MONTANT DE 39.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 1970, 89.496 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 1972 ET 136.186 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 1973. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS.
ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PENALITES APPLIQUEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LES INTERETS DE RETARD ENCOURUS COMPTE TENU DES DROITS MAINTENUS A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE EN VERTU DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 4 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 24 JANVIER 1979 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.