VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AOUT 1981, PRESENTEE PAR LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ROBIN", SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 1ER JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, TOUT EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT LIEU A STATUER A CONCURRENCE DU DEGREVEMENT ACCORDE, A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA PARTIE, LAISSEE A SA CHARGE, DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 24 OCTOBRE 1978 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1970 : SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR PROCEDE, DU 2 MARS AU 27 MAI 1971, A UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS ROBIN" EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES PORTANT SUR LES EXERCICES 1967 A 1970 INCLUS ET A LA SUITE DE LAQUELLE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES ONT ETE ETABLIES, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE PROCEDER, COMME ELLE L'A FAIT DU 28 MARS AU 26 JUIN 1974, A UNE NOUVELLE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES PORTANT SUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B, ALORS APPLICABLE, DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES, "LORSQUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE POUR UNE PERIODE DETERMINEE, AU REGARD D'UN IMPOT OU TAXE OU D'UN GROUPE D'IMPOTS OU DE TAXES EST ACHEVEE, L'ADMINISTRATION NE PEUT PROCEDER A UNE NOUVELLE VERIFICATION DE CES ECRITURES AU REGARD DES MEMES IMPOTS OU TAXES ET POUR LA MEME PERIODE" . QUE, POUR RECONSTITUER LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CETTE PERIODE, ELLE POUVAIT LEGALEMENT, APRES AVOIR REJETE LA COMPTABILITE COMME IRREGULIERE, UTILISER, A L'ISSUE DE CETTE SECONDE VERIFICATION, DES ELEMENTS D'INFORMATION QU'ELLE AVAIT RECUEILLIS AU COURS DE LA VERIFICATION PRECEDENTE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE ET LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'APRES AVOIR NOTIFIE A LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ROBIN" LES REDRESSEMENTS ENVISAGES, L'ADMINISTRATION A SAISI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET A MIS EN RECOUVREMENT UNE IMPOSITION ETABLIE SUR DES BASES INFERIEURES A CELLES QUE LADITE COMMISSION A ADMISES ; QU'AINSI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A, ALORS APPLICABLE, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA SOCIETE REQUERANTE SUPPORTE LA CHARGE D'APPORTER TOUS ELEMENTS, COMPTABLES OU AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE CHIFFRE QUI DOIT EFFECTIVEMENT ETRE RETENU COMME BASE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ROBIN" NE PEUT SE FONDER A CET EFFET SUR SA COMPTABILITE, CELLE-CI ETANT DEPOURVUE DE CARACTERE PROBANT EN RAISON DES IRREGULARITES QUI L'AFFECTENT ET QUI RESULTENT NOTAMMENT DE LA COMPTABILISATION GLOBALE DES RECETTES JOURNALIERES EN L'ABSENCE DE TOUTES PIECES DE NATURE A JUSTIFIER LE DETAIL DE CES RECETTES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE FOURNIT AUCUN ELEMENT CONDUISANT A REGARDER COMME EXCESSIF LES COEFFICIENTS DE BENEFICE BRUT RETENUS PAR LE SERVICE POUR REDRESSER LE MONTANT DES RECETTES CORRESPONDANT AUX VENTES DE PREPARATIONS FLORALES, COEFFICIENTS QU'ELLE AVAIT D'AILLEURS ELLE-MEME ADMIS ; QU'AINSI, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1970 NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI LA PREMIERE NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS, ETABLIE LE 16 JUILLET 1974 ET CONCERNANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973, FAISAIT SUITE A LA VERIFICATION DE COMPTABILITE EFFECTUEE DU 28 MARS AU 26 JUIN 1974, IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES REDRESSEMENTS CONCERNANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1973, QUI ONT FAIT L'OBJET DES NOTIFICATIONS RECTIFICATIVES EN DATE DES 24 DECEMBRE 1975 ET 20 DECEMBRE 1976, ETAIENT LA CONSEQUENCE AU MOINS PARTIELLE DES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LE SERVICE AU COURS D'UNE TROISIEME VERIFICATION, EFFECTUEE DU 4 JUIN AU 16 JUILLET 1975 EN VIOLATION DE LA REGLE FIXEE A L'ARTICLE 1649 SEPTIES B PRECITE DU CODE. QUE, SI L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE CE VICE DE PROCEDURE N'A ENTACHE DE NULLITE QUE LES SUPPLEMENTS DE DROITS CORRESPONDANT AUX NOTIFICATIONS RECTIFICATIVES ET A ETE EFFACE PAR LE DEGREVEMENT DE CES SUPPLEMENTS DE DROITS QU'ELLE A PRONONCE EN COURS DE PREMIERE INSTANCE, IL N'EST PAS ETABLI QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EN EMETTANT SON AVIS DU 31 MARS 1978, PUIS L'ADMINISTRATION EN ETABLISSANT L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 25 OCTOBRE 1978 N'ONT, POUR LA PARTIE DES REDRESSEMENTS QUI A FAIT L'OBJET DE LA PREMIERE NOTIFICATION DU 16 JUILLET 1974, TENU AUCUN COMPTE DES INFORMATIONS TIREES DE LA TROISIEME VERIFICATION. QU'EU EGARD A CETTE DERNIERE CIRCONSTANCE, LE FAIT QUE LE SERVICE AURAIT ETE EN DROIT DE PROCEDER A UNE RECTIFICATION D'OFFICE EN RAISON DES LACUNES DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE REQUERANTE NE PERMET PAS EN L'ESPECE D'ELUDER LES CONSEQUENCES DE L'IRREGULARITE DE PROCEDURE QUI RESULTE DE LA VIOLATION DE LA REGLE POSEE A L'ARTICLE 1649 SEPTIES B ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ROBIN" EST FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MAINTENUS A SA CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS ROBIN" EST DECHARGEE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MAINTENUS A SA CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 ET DES INDEMNITES DE RETARD CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 1ER JUIN 1981 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS ROBIN" EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS ROBIN" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.