Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mars 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1965 à 1968, en raison des revenus professionnels de son épouse ;
2° à la décharge de l'imposition contestée, subsidiairement que le Conseil d'Etat ordonne une expertise ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code pénal, commettent un délit " les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, sage-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession ou par fonctions temporaires permanentes des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets ... " ; que ces dispositions législatives, d'ailleurs rappelées par le décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie, des chirurgiens dentistes, s'opposent en particulier à ce que ceux-ci fassent connaître à des tiers le nom des personnes qui ont eu recours à leurs soins ; qu'en l'absence de toute disposition expresse de la loi fiscale et bien que les agents des services fiscaux soient tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en faveur de ces derniers à la règle édictée à l'article 378 précité ; que, par suite, si le livre-journal d'un chirurgien-dentiste ne comporte pas les noms de ses clients en face des sommes reçues à titre d'honoraires ou si le chirurgien-dentiste refuse de communiquer à l'inspecteur des noms qui y figuraient, cette circonstance, en admettant même qu'elle prive l'administration de la possibilité de procéder à certains recoupements, ne saurait, par elle-même, avoir pour résultat de rendre irréguliers les documents comptables ainsi tenus ou de leur retirer toute force probante ; qu'il appartient seulement au juge de l'impôt d'apprécier, en cas de litige, si, compte tenu de l'ensemble des faits de l'espèce et, parmi ceux-ci, de la circonstance susrelatée, la partie qui supporte le fardeau de la preuve a ou non rapporté ladite preuve ;
Cons. que M. X... conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968 à raison du redressement des résultats de l'activité non commerciale exercée par son épouse en qualité de chirurgien-dentiste et dont les bénéfices étaient imposables sous le régime de la déclaration contrôlée ;
Cons. que, par un jugement avant-dire droit en date du 25 mai 1977, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il appartenait à M. X..., imposé conformément à l'avis émis par la commission départementale, " d'apporter tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition " ; que ce jugement, qui met la preuve à la charge du requérant, n'a pas été frappé d'appel ; qu'ainsi seul demeure en litige le point de savoir si le contribuable apporte la preuve qui lui incombe ;
Cons., d'une part, que, comme l'administration le relève, il existe une disproportion manifeste entre les achats de fournitures et de prothèses faits par Mme X..., et les recettes correspondantes ; que cette disproportion ne peut en l'espèce s'expliquer par la circonstance, alléguée par le requérant, que son épouse, n'exerçant dans son cabinet de chirurgien-dentiste qu'une activité à temps partiel, pratiquait des prix peu élevés dans le dessein de se ménager une clientèle pour le cas où son autre activité dans une clinique prendrait fin ; qu'il en va de même, ainsi que l'a relevé l'expert commis par le tribunal administratif, des attestations des clients selon lesquelles les prix pratiqués étaient systématiquement fixés à un niveau particulièrement bas ; qu'ainsi, en admettant même que, comme l'a estimé l'expert, la comptabilité soit régulière en la forme, la circonstance que les recettes déclarées ont été, avec les dépenses professionnelles correspondantes, dans un rapport anormalement bas, alors que le livre-journal ne comporte pas les noms des clients en face des sommes reçues à titre d'honoraires, ne permet pas de reconnaître une valeur probante à ladite comptabilité ;
Cons., d'autre part, que l'administration a reconstitué les recettes en appliquant aux achats de fourniture un coefficient 3 et aux achats de prothèse un coefficient 10 ; que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération de ces coefficients ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 mars 1979, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
rejet .