Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 25 avril 1980, du tribunal administratif de Marseille déclarant que M. X... était fondé à demander que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu de 1973, il fût tenu compte des rapports déficitaires de son activité commerciale au 31 décembre 1969, son revenu imposable des années 1970 à 1972 ayant été calculé d'après le barème forfaitaire de l'article 168 du code, et ayant prescrit, avant dire droit, un supplément d'instruction aux fins de calculer le montant du déficit reportable au premier janvier 1973 ;
2° au rejet de la demande dont M. X... a saisi les premiers juges ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., ancien entrepreneur de travaux du bâtiment, a demandé devant le tribunal administratif de Marseille la décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973, en soutenant qu'il était en droit de déduire de son revenu global de ladite année un déficit subi en 1969 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qu'il estimait à 115 318 F, dès lors qu'il avait été imposé, au titre des années 1970, 1971 et 1972, en application de l'article 168 du code général des impôts ; que l'administration, tout en admettant que le contribuable puisse déduire de son revenu imposable au titre de l'année 1973 tant le déficit constaté au 31 décembre 1969, dont elle contestait le montant, que ceux qui sont nés pendant les années 1970 et 1971, a soutenu que ces déficits devaient être imputés sur les revenus déclarés par l'intéressé, ou précédemment redressés par le service, au titre des années 1970 à 1972, abstraction faite de la mise en oeuvre de l'article 168 susmentionné du code, en sorte que le déficit reportable, déductible des revenus imposables de 1973, devait être ramené à 19 433 F ; que le ministre du budget fait appel du jugement en date du 25 avril 1980 par lequel le tribunal administratif a admis que M. X... était fondé à imputer sur son revenu imposable de l'année 1973 la totalité du déficit existant au 31 décembre 1969, mais a prescrit un supplément d'instruction tendant à déterminer le montant de ce déficit ;
Cons. qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé ... sous déduction ... I ... du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement " ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 168 du code que le mode forfaitaire de détermination du revenu global imposable découlant de l'application de ces dispositions fait obstacle à ce que l'administration ou le contribuable fasse état, pour le calcul de l'assiette de l'impôt tant au titre desdites années qu'au titre d'années postérieures, des déficits nés au cours des années d'application dudit article 168 ;
Cons., en second lieu, qu'en cas d'application du régime prévu à l'article 168, la base d'imposition est déterminée non par rehaussement du revenu réel du contribuable, mais, comme il a été dit ci-dessus, par évaluation des éléments de son train de vie selon le barème forfaitaire ; que, par suite, l'application de ce régime d'imposition ne peut être regardée, pour les années au titre desquelles il y est recouru, comme tenant compte des déficits reportables antérieurement déclarés par le contribuable ; que, dès lors, l'application des dispositions de l'article 168 ne saurait priver le redevable du droit, qu'il tient des dispositions précitées de l'article 156 du code si les conditions prévues par celles-ci sont remplies, de reporter, sur une année postérieure à la période d'application de l'article 168, le déficit constaté au titre d'années antérieures à cette application ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
rejet .