VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS CEDEX 04 AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 10 AOUT 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS EN DATE DU 12 JUIN 1979 EN TANT QU'ELLE RECONNAIT A M. X... DROIT A INDEMNISATION POUR SON ACTIVITE DE REPRESENTANT EN TUNISIE ;
VU LA LOI N° 70-632 DU 15 JUILLET 1970 MODIFIEE ; VU LE DECRET N° 71-309 DU 21 AVRIL 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, "POUR PRETENDRE A INDEMNISATION AU TITRE D'UNE PROFESSION NON SALARIEE NON VISEE PAR LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE IV CI-DESSUS... LES DEMANDEURS DOIVENT APPORTER LA JUSTIFICATION : A DE L'EXERCICE A TITRE PRINCIPAL D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE PENDANT UNE DUREE MINIMALE DE TROIS ANS..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 57 DU DECRET DU 21 AVRIL 1971, RELATIF A LA DETERMINATION ET A L'EVALUATION DES BIENS INDEMNISABLES SITUES EN TUNISIE, EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS SERVANT A L'EXERCICE DES PROFESSIONS NON SALARIEES, "LES DEMANDEURS ETABLISSENT LA REALITE DE L'ACTIVITE PAR LA PRODUCTION DE TOUTES PIECES ATTESTANT LEUR INSCRIPTION AUPRES DES ORGANISMES PROFESSIONNELS OU SOCIAUX DONT ILS RELEVAIENT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL N'EXISTAIT EN TUNISIE, AU COURS DES ANNEES PENDANT LESQUELLES M. COHEN EXERCAIT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, AUCUN ORGANISME PROFESSIONNEL, AUCUNE CAISSE DE RETRAITE OU DE SECURITE SOCIALE, AUXQUELS L'INTERESSE AURAIT ETE TENU DE S'AFFILIER AU CAS OU IL AURAIT EXERCE DE MANIERE INDEPENDANTE LA PROFESSION DE REPRESENTANT DE COMMERCE NON SALARIE ; QUE, DANS CES CONDITIONS ET EU EGARD A L'IMPOSSIBILITE DE SATISFAIRE A LA CONDITION POSEE PAR LE DECRET PRECITE, L'INTERESSE DOIT ETRE ADMIS A FAIRE LA PREUVE PAR TOUS MOYENS QU'IL EXERCAIT SA PROFESSION EN QUALITE DE REPRESENTANT NON SALARIE ;
CONSIDERANT QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR M. X... ET EMANANT DE PLUSIEURS SOCIETES COMMERCIALES FRANCAISES OU ETRANGERES DONT IL ASSURAIT LA REPRESENTATION EN TUNISIE AU COURS DES ANNEES 1959 A 1961 SONT DE NATURE A ETABLIR QU'IL EXERCAIT CETTE REPRESENTATION EN QUALITE D'AGENT LIBRE REMUNERE A LA COMMISSION ; QUE M. X... DOIT ETRE AINSI REPUTE AVOIR JUSTIFIE AU REGARD DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI PRECITEE DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE ET ETRE FONDE A DEMANDER A CE TITRE UNE INDEMNISATION ; QUE PAR SUITE, LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION RENDUE SUR CE POINT LE 12 JUIN 1979 PAR LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.