VU LA REQUETE PRESENTEE POUR MM. F... 30 RUE FONTAINE-SUR-BERTHOMIEUX A MONTPELLIER (HERAULT), ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1°) ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 17 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, STATUANT SUR UNE REQUETE PRESENTEE PAR LE BUREAU D'AIDE SOCIALE DE MONTPELLIER LES ONT CONDAMNES, A LA SUITE DES DESORDRES SURVENUS AU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE DE LA "RESIDENCE DES AUBES", DEPENDANT DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE MONTPELLIER, A PAYER AU BUREAU D'AIDE SOCIALE UNE SOMME DE 56.226,67 F AVEC LES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 21 AVRIL 1972 ; 2°) REJETTE LA REQUETE SUSVISEE DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE MONTPELLIER, TENDANT A CETTE CONDAMNATION ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; VU LES ARTICLES 1353, 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE MONTPELLIER : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT MM. D..., K..., E... 23 MARS 1973, A AUTORISE SON PRESIDENT A PRESENTER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER LA DEMANDE QUI FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE PAR MM. L... ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 28 FEVRIER 1968, IL A ETE PROCEDE A LA RECEPTION DEFINITIVE DE L'IMMEUBLE "LA RESIDENCE DES AUBES", CONSTRUIT A MONTPELLIER POUR LE COMPTE DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE CETTE VILLE ; QUE, POSTERIEUREMENT A LA RECEPTION, DES DESORDRES, AFFECTANT LES INSTALLATIONS D'ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SE SONT PRODUITS DANS L'IMMEUBLE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ESTIME QUE CES DOMMAGES ENGAGEAIENT LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES, MM. I... 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ET LES A CONDAMNES, EN REPARATION DE CES DOMMAGES, A PAYER AU BUREAU D'AIDE SOCIALE UNE SOMME DE 56.226,67 F ; QUE MM. H... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DESORDRES LITIGIEUX, BIEN QU'ILS NE SOIENT PAS SUCCEPTIBLES D'AFFECTER LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE, L'ONT RENDU IMPROPRE A SA DESTINATION EN RAISON DE LEUR IMPORTANCE ; QU'ILS SONT DUS AU FAIT QUE LES ARCHITECTES N'ONT PAS PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR ADAPTER, NOTAMMENT PAR LA POSE D'UN ADOUCISSEUR D'EAU MUNI D'UN DISPOSITIF DE REGULATION, LES INSTALLATIONS EN QUESTION A LA NATURE CORROSIVE DES EAUX QU'ELLES DEVAIENT RECEVOIR ; QUE CES DESORDRES SONT, PAR SUITE, DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ; QUE CEUX-CI NE PEUVENT ETRE EXONERES DE LEUR RESPONSABILITE QU'EN CAS DE FORCE MAJEURE OU DE FAUTE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ; QU'EN REVANCHE ILS NE SONT PAS FONDES A SE PREVALOIR VIS A VIS DU MAITRE DE L'OUVRAGE, DU FAIT QUE CES DESORDRES SERAIENT EGALEMENT IMPUTABLES A LA SOCIETE SANITHERM ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ALIMENTATION DES INSTALLATIONS EN EAUX D'UNE NATURE CORROSIVE ETAIT PREVISIBLE DES 1964 ; QU'ELLE NE CONSTITUE DONC PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI LE MAITRE DE L'OUVRAGE N'A PAS FAIT APPEL A UN GROUPE VERIFICATEUR POUR PROCEDER "A DES ANALYSES FREQUENTES DE L'EAU AUX FINS DE DOSER LES ELEMENTS FILTRANT NECESSAIRES", CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE QUI SERAIT NATURE A ATTENUER CELLE DES ARCHITECTES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MM. M... A... N... A... O... A... P... DE 56.226,67 F
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LE BUREAU D'AIDE SOCIALE A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSINDIQUEE DE 56.226,67 F, COMME L'ONT DECIDE LES PREMIERS JUGES, A COMPTER DU 21 AVRIL 1972, DATE DE LEUR PREMIERE DEMANDE D'INDEMNITE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, MEME SI LES INTERETS N'ONT ETE DEMANDES QU'ULTERIEUREMENT ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE MM. G.... ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. D..., A... M. J..., AU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE MONTPELLIER ET AU MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE.