La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1982 | FRANCE | N°20417

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 28 mai 1982, 20417


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1980, présentés pour Mme veuve B... demeurant Avenue de la Paix à Charbonnières-les-Bains (Rhône) et tendant à ce que Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a d'une part annulé un arrêté du préfet du Rhône du 24 novembre 1975 l'autorisant à lotir une parcelle dont elle est propriétaire et d'autre part rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du même p

réfet en date du 25 octobre 1976 rapportant l'arrêté du 24 novembre 1975...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1980, présentés pour Mme veuve B... demeurant Avenue de la Paix à Charbonnières-les-Bains (Rhône) et tendant à ce que Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a d'une part annulé un arrêté du préfet du Rhône du 24 novembre 1975 l'autorisant à lotir une parcelle dont elle est propriétaire et d'autre part rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du même préfet en date du 25 octobre 1976 rapportant l'arrêté du 24 novembre 1975; 2°) rejette la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon et annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 1976 du préfet du Rhône; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 375-3 du code de l'urbanisme: "lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain"; et qu'aux termes de l'article R. 315-28 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment de la délivrance de l'arrêté d'autorisation de lotissement contesté, "les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L.315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis. Les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral";

Considérant que, par arrêté du 24 novembre 1975, le préfet du Rhône a approuvé sur la demande de Mme veuve B... un projet de lotissement dont le périmètre incluait une parcelle provenant de la réunion de deux lots, eux-mêmes issus d'un lotissement autorisé par arrêté du 12 janvier 1932, et qui prévoyait une nouvelle subdivision de cette parcelle dans une configuration différente de celle qui résultait du lotissement initial; que Mme veuve B... n'ayant obtenu l'accord d'aucun des deux autres propriétaires des terrains batis en 1932, le préfet ne pouvait légalement prendre l'arrêté autorisant le nouveau lotissement; que l'arrêté du 24 novembre 1975 ayant été attaqué dans le délai du recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon par un des co-lotis du lotissement de 1932, le préfet du Rhône a pu légalement par un arrêté du 25 octobre 1976 rapporter sa précédente décision; que dès lors Mme veuve B... n'est pas foncé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 1976 et que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre les dispositions du même jugement annulant l'arrêté du 24 novembre 1975 ne sauraient être accueillies.

DECIDE

ARTICLE 1er - La requête de Mme veuve B... est rejetée.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 20417
Date de la décision : 28/05/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1982, n° 20417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:20417.19820528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award