VU 1°), SOUS LE N° 2.239, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 8 MARS 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 OCTOBRE 1976, PRESENTES POUR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PA VAILLER, DONT LE SIEGE SOCIAL EST AVENUE DES BAUMES, A VALENCE (DROME), REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°) ANNULE LE JUGEMENT DU 24 DECEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'A CONDAMNEE, SOLIDAIREMENT AVEC LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ENGINEERING BARETS, DITE COFEBA, A PAYER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE LA SOMME DE 295.699,48 F, EN REPARATION DE DESORDRES SURVENUS DANS LE CHAUFFAGE CENTRAL DE L'ENSEMBLE D'HABITATIONS DU POLYGONE DE VALENCE ; 2°) LA DECHARGE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE, SUBSIDIAIREMENT CONDAMNE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ENGINEERING BARETS, DITE COFEBA, A LA GARANTIR DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE ;
VU 2°), SOUS LE N° 2.297, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 12 MARS 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 15 FEVRIER 1977, PRESENTES POUR LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ENGINEERING BARETS, DITE COFEBA, DONT LE SIEGE SOCIAL EST 4, RUE DE LA PAIX, A PARIS, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°) ANNULE LE MEME JUGEMENT EN TANT QU'IL L'A CONDAMNEE A PAYER DIVERSES INDEMNITES A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE ; 2°) LA DECHARGE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAVAILLER ET DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ENGINEERING BARETS, DITE COFEBA, SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LE MEMOIRE PRODUIT EN PREMIERE INSTANCE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAVAILLER A ETE VISE ET ANALYSE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE DANS SON JUGEMENT DU 13 MARS 1974, LEQUEL EST LUI-MEME VISE DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 24 DECEMBRE 1975 ; QU'AINSI, CETTE SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE CE DERNIER JUGEMENT SERAIT ENTACHE D'UNE INSUFFISANCE DE VISAS ;
AU FOND : SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX DESORDRES CONSTATES A LA SUITE DU DEBORDEMENT DU VASE D'EXPANSION : CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE CHAUFFAGE CENTRAL DE L'ENSEMBLE D'HABITATIONS DU POLYGONE, A VALENCE, A FAIT L'OBJET D'UNE RECEPTION DEFINITIVE, INTERVENUE EN 1964, AVANT QUE N'APPARAISSENT, EN JUILLET 1965, PUIS, DE NOUVEAU, AU DEBUT DE L'ANNEE 1966, LES DESORDRES QUI ONT RENDU NECESSAIRE LA RENOVATION COMPLETE DES INSTALLATIONS ; QUE DEPUIS L'INTERVENTION DE CETTE RECEPTION, L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE NE POUVAIT PLUS METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS QUE SUR LA BASE DES PRINCIPES DEFINIS AUX ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL. QUE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE RELATIVES AUX DESORDRES QUI ONT ETE CONSTATES LE 12 DECEMBRE 1961 ET LE 17 MARS 1962 A LA SUITE DU DEBORDEMENT DU VASE D'EXPANSION ET QUI ONT ETE REPARES EN AVRIL 1962 NE METTAIENT PAS EN JEU LA RESPONSABILITE DECENNALE DE LA COFEBA, MAIS SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE LES A PAS REJETEES ET A CONDAMNE LA COFEBA D... DE 5.100 F ; QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DONT SES CONCLUSIONS SONT ASSORTIES, CETTE SOCIETE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUR CE POINT ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX INFILTRATIONS D'EAU DANS LA CHAUFFERIE : CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE RELATIVES AUX DESORDRES QUI ONT ETE CONSTATES EN NOVEMBRE 1960 A LA SUITE D'INFILTRATIONS D'EAU DANS LA CHAUFFERIE ET QUI ONT ETE REPARES EN JUIN ET JUILLET 1961, NE METTAIENT PAS EN JEU LA RESPONSABILITE DECENNALE DE LA COFEBA ET DE LA SOCIETE J.C. STRIBICK ET FILS, E... ; QUE, PAR SUITE, EN EGARD A CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, LA COFEBA EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS REJETE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE ELLE ET, APRES AVOIR FIXE SA PART DE RESPONSABILITE A LA MOITIE, L'A CONDAMNEE CONJOINTEMENT AVEC LA SOCIETE J.C. STRIBICK ET FILS D... DE 20.588 F ; QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DONT LES CONCLUSIONS DE LA COFEBA SONT ASSORTIES, IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS QUE LA SOCIETE J.C. STRIBICK ET FILS G..., AVEC LAQUELLE ELLE A ETE CONDAMNEE CONJOINTEMENT, SONT RECEVABLES DANS LA MESURE OU CETTE DERNIERE SOCIETE OBTIENT LA DECHARGE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU DE FIXER A 10.294 F LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR LA SOCIETE J.C. STRIBICK ET FILS ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX DESORDRES CONSTATES EN 1965 ET 1966 : CONSIDERANT QUE DANS SON JUGEMENT DU 13 MARS 1974, QUI N'A PAS ETE ATTAQUE ET EST AINSI DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A DECIDE QUE LES DESORDRES QUI ONT AFFECTE LE CHAUFFAGE CENTRAL EN 1965 ET EN 1966 ONT ENGAGE LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS SUR LA BASE DES PRINCIPES DEFINIS AUX ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ET N'A RESERVE, POUR Y STATUER APRES EXPERTISE, QUE LES QUESTIONS RELATIVES AU PARTAGE DE RESPONSABILITE ET AU MONTANT DU PREJUDICE INDEMNISABLE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAVAILLER NE PEUT PLUS UTILEMENT SOUTENIR QUE LES VICES DE CONSTRUCTIONS RELEVES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIENT ETE APPARENTS A LA DATE DE LA RECEPTION DEFINITIVE ET N'AURAIENT DONC PU ENGAGER SA RESPONSABILITE DECENNALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MONTANT EXPOSE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE DES TRAVAUX DE REPARATION DES DESORDRES SURVENUS EN 1965 S'EST ELEVE A LA SOMME DE 72.922 F ; QUE CES TRAVAUX, ALORS MEME QU'ILS N'ONT PAS PERMIS DE FAIRE CESSER DURABLEMENT CES DESORDRES, ONT ETE RENDUS NECESSAIRES PAR CEUX-CI, QUI ETAIENT IMPUTABLES AUX CONSTRUCTEURS ; QUE LE COUT DESDITS TRAVAUX DOIT AINSI ETRE SUPPORTE PAR CES DERNIERS ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PARTAGE LA RESPONSABILITE DES DESORDRES DONT IL S'AGIT PAR MOITIES LA COFEBA, QUI A COMMIS DES ERREURS DANS LA CONCEPTION DES INSTALLATIONS, LE CHOIX DES MATERIAUX ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX, ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAVAILLER, RESPONSABLE DE PLUSIEURS DEFAUTS D'EXECUTION ET, ACCESSOIREMENT, D'ERREURS DANS LE CHOIX DES MATERIAUX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'APRES QUE DE NOUVEAUX DESORDRES SOIENT SURVENUS EN 1966, IL EST APPARU NECESSAIRE DE PROCEDER A UNE RENOVATION COMPLETE DES INSTALLATIONS ; QUE LE MONTANT DES TRAVAUX PAYES A CE TITRE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D E LA VILLE DE VALENCE S'EST ELEVE A 940.383 F ; QUE SUR CE MONTANT, LE COUT DES TRAVAUX DE REPARATION A REPRESENTE 401.246 F, LE RESTE DES DEPENSES CORRESPONDANT A DES TRAVAUX D'AMELIORATION OU D'AGRANDISSEMENT DES INSTALLATIONS, QUI NE DOIVENT PAS ETRE MIS A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS ; QUE SUR LE COUT DES TRAVAUX DE REPARATION, 15 % DOIVENT RESTER A LA CHARGE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE, DONT LE COMPORTEMENT, CARACTERISE NOTAMMENT PAR LA DECISION QU'IL A PRISE DE NE PAS RESPECTER LES NORMES CONTRACTUELLES DE CHAUFFAGE, A AGGRAVE LES CONSEQUENCES DES MALFACONS RELEVEES PAR L'EXPERT DESIGNE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. QUE, COMPTE TENU DE LA DEDUCTION A OPERER EN RAISON DE LA DUREE D'UTILISATION DES INSTALLATIONS, LE PREJUDICE SUBI PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE S'ELEVE A 222.777,48 F ; QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS DOIT ETRE PARTAGEE PAR MOITIES ENTRE LA COFEBA ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAVAILLER ;
CONSIDERANT QUE LES FAUTES COMMISES PAR LES DEUX ENTREPRISES AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LES A CONDAMNEES CONJOINTEMENT D... DE 72.922 F + 222.777,48 F, SOIT 295.699,48 F ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL Y A LIEU DE REJETER LA REQUETE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAVAILLER, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COFEBA RELATIVES AUX DESORDRES CONSTATES EN 1965 ET EN 1966, ET LES RECOURS INCIDENTS DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 24 DECEMBRE 1975 EST ANNULE. LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE QUI SONT RELATIVES AUX DESORDRES CONSTATES A LA SUITE DU DEBORDEMENT DU VASE D'EXPANSION SONT REJETEES. ARTICLE 2 - L'ARTICLE 2 DU MEME JUGEMENT EST ANNULE EN TANT QU'IL A CONDAMNE LA COFEBA, CONJOINTEMENT AVEC LA SOCIETE J.C. STRIBICK ET FILS, D... DE 20.588 F. LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE QUI SONT RELATIVES AUX INFILTRATIONS D'EAU DANS LA CHAUFFERIE SONT REJETEES EN TANT QU'ELLES SONT DIRIGEES CONTRE LA COFEBA. LE MONTANT DE LA CONDAMNATION MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE J.C. STRIBICK ET FILS B... 10.294 F.
ARTICLE 3 - LA REQUETE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAVAILLER, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COFEBA RELATIVES AUX DESORDRES CONSTATES EN 1965 ET EN 1966 ET LES RECOURS INCIDENTS DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE SONT REJETES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAVAILLER, A LA COFEBA, A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE VALENCE, A LA SOCIETE J.C. STRIBICK ET FILS, F..., AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.