Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 1980, présentés pour M. B..., demeurant au Plessis, à Goven, (Ille et Vilaine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 28 mai 1980 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. C... et du syndicat des exploitants agricoles de la commune de Goven l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 15 juin 1979 lui accordant un permis de construire; - 2°) rejette la demande présentée par M. C... et le syndicat des exploitants agricoles de la commune de Goven devant le Tribunal administratif de Rennes;
Vu le Code de l'urbanisme;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la parcelle sur laquelle M. B... se propose de construire une maison individuelle à usage d'habitation se trouve dans une zone N.C. a dans laquelle, selon le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Goven, les constructions à usage d'habitation ne sont admises que pour le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le bâtiment pour lequel le permis de construire a été demandé répond à la destination ainsi prévue; qu'ainsi c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance de la disposition réglementaire ci-dessus susvisée pour annuler le permis de construire qui lui avait été délivré;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C... et par le syndicat des exploitants agricoles de la commune de Goven devant le Tribunal administratif de Rennes;
Considérant que M. C... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle la construction envisagée par M. B... serait enclavée au milieu de parcelles qu'il exploite; qu'ainsi ce moyen ne peut être accueilli;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré.
DECIDE
Article 1er. - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 mai 1980 est annulé.
Article 2. - La demande présentée par M. C... et le syndicat des exploitants agricoles de la commune de Goven devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.