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28/05/1982 | FRANCE | N°30467

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 28 mai 1982, 30467


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1981, présentée pour M. D... A... demeurant à Groffliers (Pas-de-Calais) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré la commune de Berck-sur-mer responsable des quatre cinquièmes des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime alors qu'il tentait d'accéder par un accès provisoire à la piscine municipale de cette commune et a condamné celle-ci à lui verser une somme de 14

0 644 F augmentée des intérêts au taux légal; 2°) déclare la commu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1981, présentée pour M. D... A... demeurant à Groffliers (Pas-de-Calais) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré la commune de Berck-sur-mer responsable des quatre cinquièmes des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime alors qu'il tentait d'accéder par un accès provisoire à la piscine municipale de cette commune et a condamné celle-ci à lui verser une somme de 140 644 F augmentée des intérêts au taux légal; 2°) déclare la commune entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident et la condamne à lui payer la somme de 960 000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la responsabilité:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 novembre 1977 à 19 h, M. A..., qui tentait de pénétrer dans la piscine de Berck-sur-Mer par un accès provisoire ménagé à l'arrière du bâtiment, a fait une chute dans un escalier de service situé à proximité de cet accès; que les lieux étaient dépourvus d'éclairage spécifique et que l'accès à l'escalier n'était muni d'aucun dispositif de protection ou de signalisation; qu'ainsi la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombait, de l'entretien normal de l'ouvrage public; que toutefois la responsabilité qu'elle encourt, à ce titre, se trouve atténuée par le défaut d'attention dont à fait preuve M. A... qui n'a pu accéder à l'escalier, lequel était protégé latéralement par un mure parallèle au trottoir, qu'en s'engageant, sans raison apparente et alors que les lieux ne pouvaient se trouver dans une obscurité totale, dans un renfoncement situé sur sa droite au lieu de poursuivre sa marche vers l'accès provisoire qui était éclairé et situé à quelques mètres seulement; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ramenant des quatre cinquièmes au deux tiers la part de responsabilité incombant à la commune de Berck-sur-mer;

Sur le montant du préjudice subi par M. A...:

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident M. A... a exposé des frais d'hospitalisation d'un montant total de 34 131,90 F et a subi, jusqu'à la reprise de son activité, une perte de salaire de 6 648,12 F lesquels ont été totalement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-mer;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en évaluant, sans ordonner d'expertise complémentaire, à 16 000 F le préjudice esthétique et le préjudice résultant de la douleur physique subie par M. A... d'une part et à 170 000 F le préjudice résultant des troubles de toute nature supportés par celui-ci dans ses conditions d'existence d'autre part, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudice;

Considérant que le préjudice subi par la victime du fait de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte ne peut donner lieu, en lui-même, à une réparation distincte de l'octroi d'une indemnité pour pertes de rémunération d'une part, et des indemnités accordées pour couvrir le préjudice esthétique, le pretium doloris et les troubles subis par elle dans ses conditions d'existence d'autre part; que le requérant qui n'établit pas avoir subi une perte de revenu du fait de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint n'est pas fondé à demander, à ce titre, une somme supplémentaire de 600 000 F;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. A... ni la commune de Berck-sur-mer ne sont fondés à soutenir que le tribunal administratif de Lille s'est livré à une inexacte appréciation en fixant à 226 780,02 F le préjudice global subi par M. A...;

Sur les droits de M. A...:

Considérant que, compte-tenu du partage de responsabilité, l'indemnité mise à la charge de la commune de Berck-sur-mer s'élève à 151 186,80 F; que les premiers juges ont fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-mer au montant non contesté de 40 780,02 F; que, compte-tenu du partage de responsabilité, la part de la condamnation sur laquelle la créance de la caisse peut, aux termes de l'article L 397 du code de la sécurité sociale, s'imputer s'élevant à 107 186,68 F, celle-ci peut-être intégralement recouvrée; qu'après déduction de cette créance, les droits de M. A... doivent être fixés à 110 406,78 F; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué;

Sur les intérêts des intérêts:

Considérant que M. A... a droit aux intérêts de la somme de 110 406,78 F à compter du 16 octobre 1978 date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille; qu'il a demandé, le 27 janvier 1981, la capitalisation de ces intérêts; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande.

DECIDE

Article 1er - La somme que la commune de Berck-sur-mer a éte condamnée à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 1980 est ramenée de 140 644 F à 110 406,78 F.

Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 - Les intérêts de la somme de 110 406,78 F que la commune de Berck-sur-mer est condamnée à payer à M. A..., et échus le 27 janvier 1981, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et du recours incident de la commune de Berck-sur-mer est rejeté.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 30467
Date de la décision : 28/05/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1982, n° 30467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:30467.19820528
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