Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 1981 présentés par l'Association des propriétaires du lotissement de la cité estivale du Grand Travers plage dont le siège est à Le Bougainville Le Grand Travers à La Grande Motte, (HERAULT), réprésentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 19 juin 1981 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 août 1978 par laquelle le Préfet de l'Hérault lui a refusé l'agrément sollicité au titre de l'article L. 121 - 8 du Code de l'urbanisme; - 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le Code de l'urbanisme;
Vu le décret du 7 juillet 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret du 11 janvier 1965;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée";
Considérant que si l'association requérante a adressé le 9 octobre 1978 au préfet de l'Hérault un recours gracieux dirigé contre la décision de rejet de sa demande d'agrément prise par cette autorité le 3 août précédent, ce recours a été rejeté par une lettre notifiée le 22 novembre 1978 qui indiquait expressément que le préfet n'estimait pas possible de revenir sur la décision prise; que, dès lors la requête introduite par l'association devant le Tribunal administratif de Montpellier le 27 mars 1979 soit après l'expiration du délai de deux mois était tardive et que par suite, l'association des propriétaires du lotissement de la Cité estivale du Grand Travers plage n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui l'a déclarée non recevable.
DECIDE
Article 1er. - La requête de l'Association des propriétaires du lotissement de la Cité estivale du Grand Travers plage est rejetée.