Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1981 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1981 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le Syndicat intercommunal à vocation scolaire du secteur de Torteval;
Vu la demande du Syndicat intercommunal à vocation scolaire du secteur de Torteval enregistrée le 21 juillet 1981 au greffe du tribunal administratif de Caen sur la demande complémentaire enregistrée le 7 août 1981 et tendant: 1°) à l'annulation du jugement en date du 16 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer à Mme A... une somme de 3 500 F à titre d'indemnité compensatrice de licenciement de son poste de cuisinière; 2°) rejette la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par décision en date du 16 décembre 1981, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté une requête n° 37073 du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Torteval tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 16 juin 1981; que, par ordonnance enregistrée au Conseil d'Etat sous le n° 37909, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat deux lettres par lesquelles le comité du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Torteval lui a adressé d'une délibération de ce comité l'autorisant à faire appel du jugement du 16 juin 1981; que ces documents doivent être regardées comme de simples productions à l'appui de la requête n° 37073 qui ont été adressés par erreur au tribunal administratif de Caen;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les documents enregistrée sous le n° 37909 doivent être rayés des registres de secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 37073.
DECIDE
ARTICLE UNIQUE: Les productions enregistrées sous le n° 37909 seront rayées des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier de la requête n° 37073.