Vu la requêté sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1977 et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 1979, présentés pour M. B..., agissant en qualité de syndic de la société Geep-Industries, demeurant 10, rue du Patrix à Corbeil (ESSONNE); -- et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1977 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné cette société, solidairement avec M. A..., architecte, à payer à la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 35 084, 79 F augmentée des intérêts légaux ainsi que les dépens et frais d'expertise, en réparation du préjudice subi par elle à la suite des désordres constatés dans l'école maternelle Henri Wallon; 2°) rejette la demande présentée par la commune de Morsang-sur-Orge devant le tribunal administratif de Versailles;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270;
Vu la loi du 13 juillet 1967 et le décret du 22 septembre 1967;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne l'appel principal de M. B...:
Sur la compétence du tribunal administratif et la régularité du jugement en la forme:
Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers de produtie ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation; que, dès lors, le tribunal administratif, seul compétent pour statuer sur la demande de la ville de Morsang-sur-Orge tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans l'école maternelle Henri Wallon construite pour elle par l'entreprise "Geep-Industries", n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à renvoi éventuel du litige par le tribunal judiciaire saisi de la procédure de règlement;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non admission des créances produites; que, par suite, la circonstance que la commune de Morsang-sur-Orge n'aurait pas produit entre les mains du syndic sa créance éventuelle dans le délai fixé par les dispositions de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 est sans influence sur la recevabilité des conclusions dont le tribunal administratif était saisi et sur lesquelles il lui appartenait de se prononcer dès lors qu'elles n'étaient pas elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné, dans l'exercice de sa compétence propre, à rechercher si la commune de Morsang-sur-Orge était en droit d'invoquer, à l'encontre de l'entreprise "Geep-Industries" les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, après avoir admis le droit à réparation de la commune, à fixer le montant des indemnités durs par l'entreprise; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait, ce faisant, méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation de biens manque en fait;
Sur la responsabilité:
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres constatés dans l'école maternelle du groupe scolaire Henri Wallon ont pour origine un défaut d'étanchéité du réseau de canalisations d'eaux pluviales et usées installé par la société Geep-Industries; que les eaux provenant de ces canalisations ont provoqué une inondation et un tassement du terrain récemment remplayé sur lequel d'école est construité; que ce tassement a entraîné des fissures dans les murs, un affouillement important sous l'un des pignons et la cassure des collets et des regards des canalisations; que ces désordres, auxquels il ne pouvait être remédie par de simples travaux de reprise, compromettaient la solidité de l'ouvrage et étaient de nature à la rendre impropre à sa destination; que, dès lors, ils engagent la responsabilité décennale de la société Geep-Industries, à laquelle ils sont imputables au moins en partie;
Considérant qu'en admettant même que, comme le soutient M. B..., l'inondation du remblai ait également été causée par les eaux, de ruissellement provenant de l'autoroute A 6 pendant la période antérieure à l'installation du collecteur destiné à recueillir ces eaux, cette circonstance ne serait pas de nature à décharger en tout ou en partie la société Geep-Industries de la responsabilité qu'elle encourt envers la commune de Morsang-sur-Orge;
Considérant que la société n'établit pas que le terrain sur lequel a été implanté l'ouvrage était impropre à la construction ni que la commune, qui avait fait procéder à une étude préalable du sol, aurait négligé les risques qu'il comportait, que, dès lors, elle ne peut se prévaloir non plus, pour demander à être dégager de tout ou partie de sa responsabilité, d'une faute du maître de l'ouvrage;
Sur le montant du préjudice:
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Geep-Industries, le coût de la dalle en béton destinée à soutenir le réseau de canalisation a été déduit par les premiers juges, du montant des sommes mises à la charge des constructeurs;
Sur les intérêts:
Considérant que si, aux termes de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens..." arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque"..., ces disposition ne font pas obstacle à ce que la juridiction administrative, compétente pour fixer le montant de sa créance de la collectivité publique sur une entreprise en règlement judiciaire fixe également le point de départ des intérêts légaux;
En ce qui concerne les conclusions de M. A..., architecte:
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. A..., conjointement et solidairement avec la société Geep-Industries, à indemniser la commune de Morsang-sur-Orge; que les conclusions de M. A..., qui ont été provoquées par l'appel de M. B... et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où M. B..., appelant principal, obtiendrait que la société Geep-Industries soit déchargée de sa responsabilité envers la commune de Morsang-sur-Orge; que la présente décision rejetant l'appel de M. B..., les conclusions de M. A... dirigées contre la commune de Morsang-sur-Orge, ne sont pas recevables.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Les conclusions de M. A... sont rejetées.