VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JANVIER 1981, PRESENTEE PAR M. JACQUES X..., DEMEURANT ... A ANNEMASSE HAUTE-SAVOIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES, QU'IL A ETE CONDAMNE A PAYER SOLIDAIREMENT AVEC LA "SOCIETE METALLURGIQUE DES ISSUES ET TRAITEMENTS TECHNIQUES DE LORRAINE", DITE SOTIMLOR, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 30 JUIN 1966, PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 25 MAI 1970 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 25 MAI 1970, DEVENU DEFINITIF, M. X... A ETE CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LA "SOCIETE METALLURGIQUE DES ISSUES ET TRAITEMENTS TECHNIQUES DE LORRAINE" SOTIMLOR , AU PAIEMENT DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ASSIGNEE A CETTE SOCIETE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 30 JUIN 1966, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES ;
CONSIDERANT QU'AU SOUTIEN DE L'OPPOSITION QU'IL A FORMEE A LA SUITE DE LA MISE EN DEMEURE QUI LUI A ETE NOTIFIEE, LE 4 OCTOBRE 1974, AUX FINS DE PAIEMENT DE L'IMPOSITION DONT S'AGIT, M. X... FAIT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE, LORSQUE LUI A ETE NOTIFIE, LE 20 SEPTEMBRE 1974, L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DE CETTE IMPOSITION, CELLE-CI SE TROUVAIT PRESCRITE, LE DELAI DE REPETITION DE QUATRE ANNEES OUVERT A L'ADMINISTRATION PAR L'ARTICLE 1966-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS COMMENCANT, SELON LUI, A COURIR LE 25 MAI 1970, DATE DE L'ARRET SUSMENTIONNE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
CONSIDERANT QU'UNE IMPOSITION QUI N'EST PAS PRESCRITE A L'EGARD DU CONTRIBUABLE NE L'EST PAS DAVANTAGE A L'EGARD DU DEBITEUR SOLIDAIRE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT PORTANT SUR LES DROITS ET PENALITES EN LITIGE ONT ETE NOTIFIES A LA SOCIETE SOTIMLOR LES 26 AVRIL 1966 ET 23 MAI 1967 ET ONT EU POUR EFFET, SELON LES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1975 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION COURANT CONTRE L'ADMINISTRATION ET D'Y SUBSTITUER LA PRESCRIPTION DECENNALE ; QU'AINSI M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'IMPOSITION QU'IL A ETE INVITE A PAYER SERAIT PRESCRITE A SON EGARD ;
CONSIDERANT QUE M. X... FAIT VALOIR, EN SECOND LIEU, QU'IL N'AURAIT DU ETRE DECLARE SOLIDAIRE DES DROITS FRAUDES QU'AU TITRE DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL A EXERCE LES FONCTIONS DE GERANT DE LA SOCIETE SOTIMLOR, SOIT DU 13 JUILLET 1965 AU 27 AVRIL 1966, ET NON AU TITRE DE L'ENSEMBLE DE LA PERIODE AU TITRE DE LAQUELLE CETTE SOCIETE A ETE IMPOSEE ;
CONSIDERANT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LA COUR D'APPEL RELEVE DE LA SEULE COMPETENCE DU JUGE PENAL ET NE PEUT DONC PAS ETRE CONTESTEE, DANS SA PORTEE COMME DANS SON PRINCIPE, DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, ALORS SURTOUT QUE L'ARRET SUSMENTIONNE DU 25 MAI 1970 EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER- LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2- LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.