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22/10/1982 | FRANCE | N°17739

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 octobre 1982, 17739


Requête de la commune de Besse-en-Chandesse Puy-de-Dôme tendant :
1° à la réformation du jugement du 9 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. X..., aux organismes de sécurité sociale et au commissariat à l'énergie atomique des indemnités qu'elle estime excessives ;
2° à la décharge du paiement de la partie injustifiée de ces indemnités ;
Vu le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par une déc

ision en date du 12 mai 1978, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré l...

Requête de la commune de Besse-en-Chandesse Puy-de-Dôme tendant :
1° à la réformation du jugement du 9 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. X..., aux organismes de sécurité sociale et au commissariat à l'énergie atomique des indemnités qu'elle estime excessives ;
2° à la décharge du paiement de la partie injustifiée de ces indemnités ;
Vu le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par une décision en date du 12 mai 1978, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré la commune de Besse-en-Chandesse entièrement responsable de l'accident de ski survenu le 6 février 1973 à M. X... et l'a condamnée à verser à celui-ci une indemnité de 20 000 F à titre de provision ; que par son jugement en date du 9 mars 1979, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant après expertise, a fixé le montant du préjudice subi par la victime et les droits de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et du commissariat à l'énergie atomique, employeur de M. X... ; que la commune de Besse-en-Chandesse demande la réformation de ce jugement et que, par voie de recours incident, la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France demandent la réévaluation du montant de leur créance ; qu'enfin la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande le remboursement de prestations servies à la victime depuis l'intervention du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le préjudice subi par M. X... ;
Sur les pertes de revenus : Cons. qu'il résulte de l'instruction et notamment des renseignements fournis par le commissariat à l'énergie atomique sur la rémunération que M. X... percevait à la date de l'accident et sur les conditions dans lesquelles cette rémunération aurait progressé si l'intéressé avait poursuivi normalement sa carrière que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée des pertes de revenus en les chiffrant à 500 000 F pour la période antérieure à son jugement et à deux millions de francs pour l'avenir ;
Sur les frais médicaux, d'hospitalisation et d'appareillage et sur les autres frais matériels : Cons. d'une part que M. X... n'a pas demandé devant le tribunal administratif la capitalisation des frais qu'il devrait exposer personnellement à l'avenir en raison de l'accident ; que si la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne a procédé à l'évaluation de ceux desdits frais qu'elle devrait supporter, les justifications qu'elle apportait n'étaient pas suffisamment précises pour permettre de déterminer le montant de ces frais avec une vraisemblance suffisante ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas inclus dans le montant du préjudice le capital représentatif des frais médicaux, d'hospitalisation et d'appareillage et des autres frais matériels qui résulteraient, à l'avenir, de l'accident ;
Sur les autres chefs de préjudice : Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... est invalide à 100 % ; que, totalement paralysé, il a besoin en permanence de l'assistance d'une tierce personne ; que la circonstance que Mme X... a assuré elle-même cette assistance ne fait pas obstacle à ce que ce chef de préjudice donne lieu à réparation ; que les premiers juges en ont fait une juste évaluation en fixant l'indemnité pour la vie entière de la victime à 400 000 F ;
Cons. d'autre part qu'il ressort du rapport d'expertise que M. X... a enduré et endurera encore des souffrances physiques très importantes ; que ses possibilités de mouvement sont pratiquement nulles et que son activité intellectuelle est très réduite ; que par suite la commune de Besse-en-Chandesse n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant pour les troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X..., y compris les douleurs physiques et morales et le préjudice esthétique, la somme de 600 000 F, le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, compte tenu des frais médicaux exposés avant le 11 octobre 1978 dont le montant n'est pas contesté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à fixé le préjudice global subi par M. X... à 3 986 552,05 F ;
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne : Cons. que, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif, qui avait tenu compte dans l'évaluation du préjudice des pertes de revenus subies par M. X..., a condamné à bon droit la commune à verser à la caisse susnommée le montant non contesté des indemnités journalières qu'elle a servies à son assuré ;
Cons. que pour les motifs exposés ci-dessus la commune de Besse-en-Chandesse n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il ne prévoit pas le remboursement en capital des frais médicaux, chirurgicaux et d'appareillage que la caisse primaire centrale devra supporter à l'avenir ; qu'en revanche elle est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait pas rejeter les conclusions de la caisse tendant à ce que soient réservés ses droits pour l'avenir et à demander par ce motif l'annulation de l'article 5 du jugement ;
Cons. qu'à la date du 27 décembre 1974 la caisse a justifié devant le tribunal administratif de dépenses s'élevant à 79 033,69 F ; qu'elle a demandé le 2 février 1979 le remboursement d'une somme supplémentaire de 387 568,84 F ; que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé au 27 décembre 1974 et non au 2 février 1979 le point de départ des intérêts afférents à cette dernière somme ;
Cons. qu'il y a lieu d'allouer à la caisse primaire centrale la somme de 82 617,64 F en remboursement de prestations servies à la victime depuis le jugement ; que cette somme portera intérêts à compter du 22 avril 1982 ;
Cons. enfin que la caisse primaire centrale a demandé le 22 avril 1982 la capitalisation des intérêts échus ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts sur les sommes allouées à ladite caisse par le tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande ;
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne : Cons. que cette caisse, dont M. X... relève à la suite d'un changement de domicile, justifie avoir supporté des frais s'élevant à 19 862,77 F ; que la commune de Besse-en-Chandesse doit être condamnée à lui rembourser cette somme ;
En ce qui concerne les droits de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France : Cons. que si la caisse régionale était recevable et fondée à demander au tribunal administratif de condamner la commune à lui rembourser les arrérages échus ou à échoir postérieurement au 2 février 1979 de la pension d'invalidité qu'elle sert à M. X..., la somme due par la commune à chaque échéance devait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être calculée compte tenu des seules majorations légales de rente intervenues avant la date susindiquée ;
Cons. que la caisse régionale, qui ne conteste pas l'évaluation de ses droits par le tribunal administratif n'est pas recevable à demander en appel que sa créance soit majorée pour tenir compte des majorations légales de rente intervenues depuis la même date ;
Cons. en revanche que la caisse a droit aux intérêts de la somme de 107 906,19 F, représentant le montant des arrérages échus à la date du jugement attaqué à compter des différentes dates auxquelles elle en a demandé et justifié le versement, soit le 28 février 1977 pour un montant de 23 011 F, le 12 octobre 1978 pour un montant de 60 558 F et le 2 février 1979 pour un montant de 24 337,19 F ;
Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse le 19 novembre 1981 et le 5 mars 1982 ; qu'à la première de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts mais non à la seconde ; que par application de l'article 1154 du code civil il y a lieu dès lors de faire droit à la première demande et de rejeter celle du 5 mars 1982 ;
En ce qui concerne les droits du commissariat à l'énergie atomique : Cons. que le commissariat à l'énergie atomique, est, en tout état de cause, en sa qualité d'employeur, subrogé aux droits de son salarié pour obtenir du tiers responsable le remboursement des salaires et des arrérages de la pension d'invalidité dont le versement présentait pour lui un caractère obligatoire en vertu de la convention de travail et du " code du statut du personnel " ; que la commune n'est donc pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif l'ait condamnée à rembourser au commissariat à l'énergie atomique le montant de ces prestations ;
Cons. que le commissariat à l'énergie atomique a demandé devant le tribunal administratif que les arrérages à échoir de la pension d'invalidité lui soient remboursés sous forme de capital représentatif ; que la commune ne s'est pas opposée à cette demande ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir en appel que le tribunal administratif était tenu de prévoir le remboursement des arrérages à échoir à la date de leurs échéances respectives ;
Cons. enfin que rien ne s'opposait à ce que le commissariat à l'énergie atomique demande également dans la même instance réparation du préjudice personnel qu'il a subi du fait du versement des charges sociales afférentes aux salaires payés à M. X... après l'accident sans contrepartie de travail ;
En ce qui concerne les droits de M. X... : Cons. que si M. X... peut à tout moment demander que la commune de Besse-en-Chandesse supporte la charge des frais qu'il a exposés depuis l'intervention du jugement attaqué en raison de son accident, il n'y avait pas lieu pour le tribunal administratif de réserver ses droits pour l'avenir ; que la commune est donc fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;
Cons. qu'après imputation des sommes de 82 617,64 F et 19 862,77 F dues, respectivement, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sur la part de l'indemnité mise par le jugement attaqué à la charge de la commune qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'indemnité que la commune a été condamnée par l'article 1er du jugement attaqué à verser à M. X... doit être réduite à 1 709 132,06 F ; que la circonstance que, en exécution du jugement attaqué, l'assureur de la commune a versé pour le compte de celle-ci à M. X... l'indemnité fixée par le tribunal administratif est sans incidence sur les droits des autres créanciers ;
annulation des articles 3 et 5 du jugement, réduction de l'indemnité à verser à M. X... à 1 709 132,06 F, indemnité à verser à la C.P.C.A.M. de la région parisienne fixée à 82 617,64 F avec intérêt et capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 1982 ; Intérêts de l'indemnité allouée par le T.A. à compter du 27 décembre 1974 et du 2 février 1979 ; Indemnité à verser à la C.P.A.M. de Seine-et-Marne fixée à 19 862,77 F ; Intérêts de la somme allouée par le T.A. à verser à la C.R.A.M. d'Ile-de-France à compter du 29 février 1977, du 12 octobre 1978 et du 2 février 1979 avec capitalisation des intérêts le 19 novembre 1981, réformation des articles 1 et 4 du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions et des appels incidents .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 17739
Date de la décision : 22/10/1982
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE [1] Majoration des sommes allouées en première instance - Majoration légale de rentes postérieure à la demande de première instance - Absence [1] - [2] - RJ2 Etendue - Prestations versées depuis l'intervention du jugement de première instance - Possibilité d'en demander le remboursement en appel [2].

60-05-04[1] Tribunal administratif ayant condamné la collectivité publique responsable à rembourser à la caisse d'assurance maladie les arrérages échus ou à échoir de la pension d'invalidité qu'elle sert à la victime. La caisse d'assurance maladie, qui ne conteste pas l'évaluation de ses droits par le tribunal administratif, n'est pas recevable à demander en appel que sa créance soit majorée pour tenir compte des majorations légales de rente intervenues postérieurement à la date de sa dernière demande devant le tribunal administratif [1].

60-05-04[2] Une caisse de sécurité sociale peut demander au juge d'appel le remboursement, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, des nouvelles prestations qu'elle a effectivement servies postérieurement au jugement de première instance [2]. Par suite une caisse dont relève la victime, en raison d'un changement de domicile, depuis le jugement du tribunal administratif et qui justifie avoir supporté des frais depuis l'intervention du jugement, peut en demander le remboursement pour la première fois devant le juge d'appel.


Références :

1.

Cf. S., 07-12-1973, ville de Bezons, p. 711. 2.

Cf. 06-06-1975, Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, T. p. 1273


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1982, n° 17739
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Grévisse
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:17739.19821022
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