VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 DECEMBRE 1980 ET 11 MAI 1981, PRESENTES POUR M. MICHEL X..., DEMEURANT ... A BAGNOLET SEINE-SAINT-DENIS , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 6 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 23 MAI 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS LUI A ENJOINT DE FAIRE CESSER DANS LE DELAI D'UN MOIS LES CONDITIONS D'OCCUPATION DES COMBLES DE L'IMMEUBLE SIS ... A NOISY-LE-SEC ; 2° ANNULE CETTE DECISION ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS A, PAR ARRETE EN DATE DU 23 MAI 1977, MIS EN DEMEURE M. X... D'AVOIR A FAIRE CESSER DANS LE DELAI D'UN MOIS LES CONDITIONS D'OCCUPATION DE LOCAUX SITUES DANS L'IMMEUBLE DONT IL EST PROPRIETAIRE A NOISY-LE-SEC ; QUE CETTE DECISION ETAIT FONDEE SUR LA QUALIFICATION DE COMBLES DONNEE AUXDITS LOCAUX ET SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 43 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ISSU DE LA LOI DU 10 JUILLET 1970 TENDANT A FACILITER LA SUPPRESSION DE L'HABITAT INSALUBRE, DONT IL RESULTE QUE TOUTE PERSONNE QUI AURA MIS A DISPOSITION, A TITRE GRATUIT OU ONEREUX, AUX FINS D'HABITATION, DES CAVES, SOUS-SOLS, COMBLES ET PIECES DEPOURVUES D'OUVERTURES SUR L'EXTERIEUR PEUT ETRE MISE EN DEMEURE PAR LE PREFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION SOUS PEINE DE SANCTIONS. QUE, POUR L'APPLICATION DE CET ARTICLE, LES LOCAUX SITUES DANS L'ESPACE COMPRIS SOUS LA CHARPENTE ET LA COUVERTURE ET CONVENABLEMENT AMENAGES POUR L'HABITATION NE CONSTITUENT PAS DES COMBLES ; QUE TEL EST LE CAS DES LOCAUX LITIGIEUX ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA DISTRIBUTION DES PIECES D'EAU NE SERAIT PAS CONFORME AU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 43 DUDIT CODE ; QUE, DES LORS, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PRECITE DU PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 6 OCTOBRE 1980 ET L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS EN DATE DU 23 MAI 1977 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA SANTE.