VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 FEVRIER 1981, PRESENTEE POUR M. ALBERT X..., BIJOUTIER, DEMEURANT ... A CHATEAULIN FINISTERE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 17 DECEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 2 MARS 1979, PAR LEQUEL LE PREFET DU FINISTERE LUI A REFUSE LE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE MAISON D'HABITATION AU LIEU DIT KERVIGEN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PLOMODIERN FINISTERE ; 2° ANNULE CETTE DECISION ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR DECISION DU 2 MARS 1979, LE PREFET DU FINISTERE A REFUSE LE PERMIS SOLLICITE PAR M. X... DE CONSTRUIRE UNE MAISON D'HABITATION SUR LA FALAISE DE LANVELIAU SUR LA COMMUNE DE PLOMODIERN ; QUE, CE FAISANT, LE PREFET A ESTIME QUE "TOUTE CONSTRUCTION A CET ENDROIT, PAR SA SITUATION, SERAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA QUALITE DU SITE COTIER" ;
CONSIDERANT QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 111-21 DU CODE DE L'URBANISME PERMETTENT A L'ADMINISTRATION DE REFUSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE SI LA CONSTRUCTION EST, NOTAMMENT PAR SA SITUATION, DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA QUALITE D'UN SITE, IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PREFET A FONDE SA DECISION SUR UNE PRETENDUE IMPOSSIBILITE D'AUTORISER UNE QUELCONQUE CONSTRUCTION SUR LADITE FALAISE ; QUE, CE FAISANT, IL A NEGLIGE DE PROCEDER A L'EXAMEN PARTICULIER DU PROJET DE CONSTRUCTION PRESENTE PAR M. X... ; QUE DES LORS LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION DE REJET DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST ENTACHEE D'UNE ERREUR DE DROIT ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LA DECISION DU 2 MARS 1979 ET LE JUGEMENT ATTAQUE DOIVENT ETRE ANNULES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DU PREFET DU FINISTERE EN DATE DU 2 MARS 1979 ET LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1980 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.