VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 MAI 1981, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN TANT QU'IL A ANNULE SA DECISION DU 3 JUILLET 1979 LICENCIANT, A L'ISSUE DE SA PERIODE DE STAGE, MME X..., INSPECTEUR STAGIAIRE DE LA POLICE NATIONALE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT CE TRIBUNAL ;
VU LE DECRET N° 59-307 DU 14 FEVRIER 1959, PORTANT REGLEMENTATION D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ; VU LE DECRET N° 72-774 DU 16 AOUT 1972, RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 16 AOUT 1972, RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE : "A L'ISSUE DE LEUR SCOLARITE, LES ELEVES-INSPECTEURS, DONT LES NOTES ONT ETE JUGEES SUFFISANTES, SONT NOMMES INSPECTEURS STAGIAIRES. LA DUREE DU STAGE EST D'UN AN ; ELLE PEUT ETRE PROLONGEE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS A UN AN" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 : "A L'ISSUE DU STAGE, LES INSPECTEURS-STAGIAIRES JUGES APTES SONT TITULARISES DANS LE GRADE D'INSPECTEUR ET PLACES AU PREMIER ECHELON. LES AUTRES SONT SOIT LICENCIES, SOIT RESERVES DANS LEUR CORPS D'ORIGINE" ;
CONSIDERANT QUE MME X..., INSPECTEUR STAGIAIRE, A VU SON STAGE PROROGE D'UNE DUREE D'UN AN PAR DECISION DU 16 AOUT 1978, PUIS A ETE LICENCIEE POUR INAPTITUDE PROFESSIONNELLE A L'ISSUE DE CE STAGE, PAR DECISION DU 3 JUILLET 1979 ;
CONSIDERANT QUE LE STAGE DE MME X... PRENAIT FIN DE PLEIN DROIT A L'ISSUE DE LA PERIODE DE PROROGATION ET QUE SON LICENCIEMENT CONSTITUAIT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DU REFUS DE TITULARISATION INTERVENU ALORS ; QUE, PAR SUITE, MME X..., BIEN QU'ELLE FUT ENCEINTE A CETTE EPOQUE, NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LE PRINCIPE SELON LEQUEL AUCUN EMPLOYEUR NE PEUT, SAUF DANS CERTAINS CAS, LICENCIER UNE SALARIEE EN ETAT DE GROSSESSE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION DU 3 JUILLET 1979 POUR VIOLATION DU PRINCIPE PRECITE ;
MAIS CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ET DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR MME X... ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATEUR QUI A ETE LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE MME X... A ASSISTE A LA REUNION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE QUI A EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A SA TITULARISATION N'EST PAS DE NATURE A AFFECTER D'UN VICE DE PROCEDURE LA DELIBERATION DE CETTE COMMISSION ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'APPRECIATION PORTEE PAR L'ADMINISTRATION SUR L'APTITUDE DE MME X... D'EXERCER SES FONCTIONS REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU UNE ERREUR DE DROIT NI QU'ELLE EST ENTACHEE D'UNE ERREUR MANIFESTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 24 MARS 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET A MME X....