VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER AOUT 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 JANVIER 1981, PRESENTES POUR M. Z... JOSEPH DEMEURANT ... A MONACO, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 MAI 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SES DEMANDES TENDANT : - D'UNE PART, A L'ANNULATION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 1ER AVRIL 1976, RELATIF AU SINISTRE QUI A FRAPPE LA CHAMPIGNONNIERE EXPLOITEE PAR L'INTERESSE DANS LES ALPES-MARITIMES ET, - D'AUTRE PART, A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LA DECISION ILLEGALE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 16 MAI 1969 ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1976 ; 3° CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER LA SOMME DE 7 MILLIONS DE FRANCS ;
VU LA LOI N° 64-706 DU 10 JUILLET 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 1ER AVRIL 1976 : CONSIDERANT QUE, PAR SA REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE SOUS LE N° 16 809, M. Z... A DEMANDE L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1976 PAR LEQUEL LES MINISTRES DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DE L'AGRICULTURE ONT, D'UNE PART, FIXE A 25 % DU MONTANT DES PERTES SUBIES LA PORTION INDEMNISABLE DES DOMMAGES QUI ONT AFFECTE LES CHAMPIGNONNIERES DES ALPES-MARITIMES EN FEVRIER 1965 A LA SUITE D'UNE ATTAQUE DE NEMATODES ET D'AUTRE PART FIXE A 29.400 F LE MONTANT DU CREDIT A PRELEVER A CET EFFET SUR LES DISPONIBILITES DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE PAR LEQUEL, EN VERTU DE L'ARTICLE 8-II DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, LES MINISTRES SUSMENTIONNES FIXENT LE POURCENTAGE DU MONTANT DES DOMMAGES QUE COUVRIRONT LES INDEMNITES POUR UN SINISTRE AUQUEL ILS ONT PREALABLEMENT RECONNU, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA MEME LOI, LE CARACTERE D'UNE CALAMITE AGRICOLE, PRESENTE UN CARACTERE REGLEMENTAIRE, MEME S'IL N'EXISTE EN FAIT QU'UN SEUL EXPLOITANT CONCERNE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT PAS COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER RESSORT DE LA REQUETE DE M. Z... EN TANT QU'ELLE TENDAIT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1976 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A STATUE SUR LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER L'AFFAIRE SUR CE POINT POUR Y ETRE STATUE IMMEDIATEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EU EGARD AU TAUX RETENU POUR LES DIFFERENTS SINISTRES SURVENUS AU COURS DE L'ANNEE 1965 ET AUX CIRCONSTANCES DU SINISTRE DONT IL S'AGIT, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES AIENT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION EN FIXANT A 25 % LE POURCENTAGE DU MONTANT DES DOMMAGES A COUVRIR PAR LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES ; QU'AINSI M. Z... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1976 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 2 ET 3 DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 ET 8 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ET DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 29 JUILLET 1970, APPLICABLE EN L'ESPECE, QU'APRES FIXATION PAR LES MINISTRES DU POURCENTAGE INDEMNISABLE DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES, IL APPARTIENT AU PREFET, SUR PROPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL D'EXPERTISE, D'ARRETER LE MONTANT DE LA SOMME ALLOUEE A CHAQUE BENEFICIAIRE, PAR APPLICATION DU POURCENTAGE RETENU AU MONTANT DES DOMMAGES SUBIS, EVALUE SELON LES REGLES FIXEES A L'ARTICLE 7 DE LA LOI ET A L'ARTICLE 26 DU DECRET D'APPLICATION ; QUE LE CONTENTIEUX DE CETTE EVALUATION RELEVE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI ;
CONSIDERANT QUE, SI LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI CHARGE LES MINISTRES DE REPARTIR ENTRE LES DEPARTEMENTS INTERESSES LE MONTANT DES INDEMNITES A PRELEVER SUR LE FONDS, LES EVALUATIONS AUXQUELLES ILS SE LIVRENT A CET EFFET NE PEUVENT AVOIR QU'UN CARACTERE PREPARATOIRE ET NE SONT PAS OPPOSABLES AUX AYANTS-DROIT INDIVIDUELS, DONT LA CREANCE DOIT ETRE LIQUIDEE CONFORMEMENT AUX REGLES CI-DESSUS ANALYSEES ; QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, CETTE PROCEDURE EST APPLICABLE MEME DANS LE CAS OU, COMME EN L'ESPECE, IL N'EXISTE QU'UN SEUL EXPLOITANT CONCERNE ; QU'AINSI M. Z... N'AVAIT PAS INTERET, ET N'ETAIT PAR SUITE PAS RECEVABLE, A DEMANDER L'ANNULATION DES ARTICLES 2 A 4 DE L'ARRETE ATTAQUE, FIXANT A 29.400 F LE MONTANT DU CREDIT A PRELEVER SUR LES DISPONIBILITES DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES. QUE, DES LORS, S'IL LUI APPARTIENDRAIT, LE CAS ECHEANT, DE CONTESTER DEVANT LA JURIDICTION JUDICIAIRE L'EVALUATION FAITE PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL D'EXPERTISE ET LE PREFET DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS, IL N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE AIT REJETE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 2 ET 3 DE L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1976 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE : CONSIDERANT QUE L'ILLEGALITE -RECONNUE PAR LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1974- DE LA DECISION DU 16 MAI 1969, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REFUSE DE CONSTATER QUE LE SINISTRE SUBI PAR LA CHAMPIGNONNIERE DE M. Z... EN 1965 AVAIT LE CARACTERE D'UNE CALAMITE AGRICOLE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, N'A PU, PAR ELLE-MEME, EMPECHER L'INTERESSE, QUI AVAIT CESSE SON EXPLOITATION EN JUIN-JUILLET 1965 AVANT DE PRESENTER UNE DEMANDE D'INDEMNITE, DE REPRENDRE CETTE EXPLOITATION EN 1966 NI ENTRAINER, DE CE FAIT, LA PERTE DEFINITIVE DE LADITE EXPLOITATION ; QU'AINSI, AUCUN LIEN DE CAUSALITE NE PEUT ETRE ETABLI ENTRE L'ILLEGALITE DE LA DECISION DU 16 MAI 1969 ET LE DOMMAGE DONT M. Z... DEMANDE REPARATION ; QUE, DES LORS, CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 20 MAI 1980, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 20 MAI 1980 EST ANNULE EN TANT QU'IL S'EST PRONONCE SUR LES CONCLUSIONS DE M. MOSCATO Y...
X... L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 1ER AVRIL 1976. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. Z..., DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1976, ENSEMBLE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z..., AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.