Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale et Requête de la fédération hospitalière de France tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 juin 1980 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion annulant à la demande M. X..., la décision du 5 novembre 1976 du ministre de la santé refusant d'autoriser M. X... à créer un centre d'hémodialyse périodique de deux postes à la clinique Sainte-Clotilde à Sainte-Clotilde Réunion ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 70-1 318 du 31 décembre 1970 ; les décrets n° 72-923 du 28 septembre 1972 et 73-296 du 9 mars 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la recevabilité de la requête de la fédération hospitalière de France : Cons. qu'il résulte des dispositions de l'article 191 du code des tribunaux administratifs que le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; que la fédération hospitalière de France, qui n'a pas été partie à l'instance à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu, est sans qualité pour relever appel de ce jugement ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la santé du 5 novembre 1976 : Cons. que le décret du 9 mars 1973 a rangé l'hémodialyse périodique parmi les techniques thérapeutiques dont les besoins doivent, en application de l'article 34, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1970, être évalués au plan national ou pluri-régional ; que l'arrêté du ministre de la santé publique en date du 28 août 1973 qui est applicable dans les départements d'outre-mer autorisait l'installation de 15 dialyseurs à la Réunion ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 5 novembre 1976 à laquelle le ministre de la santé a rejeté la demande d'autorisation de M. X..., les postes d'hémodialyse existants ou autorisés dans le département de la Réunion n'étaient que de neuf ; qu'ainsi, la décision par laquelle le ministre a estimé que l'installation, projetée à la clinique Sainte-Clotilde sise à Sainte-Clotilde, de nouveaux postes d'hémodialyse ne se justifiait pas " sur le plan des besoins compte tenu des équipements en postes d'hémodialyse déjà autorisés dans l'île de la Réunion " repose sur un fait matérielle- ment inexact ; que, dès lors, le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du 5 novembre 1976 ;
rejet du recours et de la requête .