VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 SEPTEMBRE 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 3 JUILLET 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE SA DECISION DU 7 SEPTEMBRE 1977 REFUSANT A M. X... L'AUTORISATION D'OUVRIR UNE CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE A ORCHIES NORD ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE ;
VU LA LOI N° 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE DECRET N° 72-923 DU 28 SEPTEMBRE 1972 ; VU LES DECRETS N° 72-350 DU 2 MAI 1972 ET 74-569 DU 17 MAI 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, "SONT SOUMIS A L'APPROBATION LES PROGRAMMES ET LES PROJETS DE TRAVAUX RELATIFS A LA CREATION, A L'EXTENSION OU A LA TRANSFORMATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AINSI QU'A L'INSTALLATION DANS CES ETABLISSEMENTS D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS AU SENS DE L'ARTICLE 46 DE LA PRESENTE LOI. SEULES PEUVENT ETRE APPROUVEES LES REALISATIONS CORRESPONDANT A DES EQUIPEMENTS PREVUS SUR LA CARTE SANITAIRE" ; QUE CES DISPOSITIONS ETABLISSENT, POUR LES EQUIPEMENTS SANITAIRES QU'ELLES VISENT, UN REGIME PARTICULIER D'APPROBATION QUI NE COMPORTE AUCUNE REGLE D'APPROBATION TACITE. QU'AINSI, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE NE SAURAIT SE PREVALOIR DE CE QUE LA DEMANDE D'EXTENSION DES SERVICES DE CHIRURGIE ET DE MEDECINE DU CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI, RECUE LE 20 AOUT 1976 PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, N'AURAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE OPPOSITION DANS LE DELAI DE 30 JOURS VISE PAR L'ARTICLE 22 DE LA MEME LOI POUR SOUTENIR QUE LES EQUIPEMENTS PROJETES DEVAIENT ETRE COMPRIS DANS L'INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS OU AUTORISES DU SECTEUR SANITAIRE N° 8 DE LA REGION NORD, DELIMITE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 AOUT 1973 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE DU 7 SEPTEMBRE 1977 A LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE A REFUSE D'AUTORISER M. X... A CREER A ORCHIES UNE CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE COMPORTANT 70 LITS DE CHIRURGIE ET 20 LITS DE MEDECINE, CET ACCROISSEMENT DE CAPACITE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS OU AUTORISES DU SECTEUR SANITAIRE DANS LEQUEL ETAIT INCLUSE LA COMMUNE D'ORCHIES REPONDAIT AUX BESOINS DE LA POPULATION TELS QU'ILS POUVAIENT ETRE EVALUES, AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 JUILLET 1977, QUI N'A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL QUE LE 4 OCTOBRE 1977, SUR LA BASE DES INDICES DE BESOINS FIXES PAR L'ARRETE DU 30 OCTOBRE 1973, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 15 AVRIL 1977 ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE SA DECISION DU 7 SEPTEMBRE 1977 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE LA SANTE ET A M. X... EMILE.