VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 SEPTEMBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 23 OCTOBRE 1980, PRESENTES POUR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET DU MINISTRE DU BUDGET, EN DATE DU 18 MARS 1980, RELATIVES AUX MODALITES D'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, ET AUX CONDITIONS DE MISE EN CAUSE DE LEUR RESPONSABILITE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE DECRET N° 49-1 259 DU 27 AOUT 1949, MODIFIE PAR LE DECRET N° 70-309 DU 25 MARS 1970 ; VU LE DECRET N° 70-312 DU 25 MARS 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE DE LA TARDIVETE DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, SI LA CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE DU 18 MARS 1980, RELATIVE AUX MODALITES D'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, ET AUX CONDITIONS DE MISE EN CAUSE DE LEUR RESPONSABILITE A ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PRESIDENT DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES PAR LETTRE DU 18 MARS 1980 RECUE AU PLUS TARD LE 10 JUIN SUIVANT, CETTE DEMARCHE N'ETAIT PAS DE NATURE, A ELLE SEULE, A PERMETTRE L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES QUE POUVAIT COMPORTER LADITE CIRCULAIRE, NI PAR SUITE A FAIRE COURIR CONTRE ELLES LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX. QUE LA REQUETE DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES A ETE ENREGISTREE DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION DE LA CIRCULAIRE AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE ; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA REQUETE DEVRAIT ETRE REJETEE COMME TARDIVE ;
EN CE QUI CONCERNE LE PARAGRAPHE 20, ALINEA 2, LE PARAGRAPHE 21, ALINEA 1 ET LE N° 40.0 DE LA CIRCULAIRE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28, ALINEA 2, DU DECRET N° 70.312 DU 25 MARS 1970, RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, LE COMPTABLE "PEUT EGALEMENT CHARGER CERTAINS AGENTS DU MANIEMENT DES FONDS OU DE L'EXECUTION DE CERTAINES OPERATIONS, ET NOTAMMENT DES VERIFICATIONS" ; QU'EN INDIQUANT DANS LA CIRCULAIRE ATTAQUEE QUE LES DELEGATIONS DONNEES A CE TITRE PAR L'AGENT COMPTABLE POUVAIENT PORTER SUR LE MANIEMENT DES FONDS, LA VERIFICATION DE LA REGULARITE DES ORDRES DE RECETTE ET DES ORDRES DE PAIEMENT ET L'ANNULATION DES PIECES JUSTIFICATIVES MAIS NON SUR LA COMPTABILITE, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET LE MINISTRE DU BUDGET S SE SONT BORNES A INTERPRETER LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN CAUSE. QUE LE PREMIER ALINEA DU PARAGRAPHE 21 DE LA CIRCULAIRE, D'APRES LEQUEL : "LES AGENTS QUI PEUVENT RECEVOIR DELEGATION SONT NOTAMMENT LES CAISSIERS, LES AGENTS CHARGES DU CONTROLE DES ORDRES DE PAIEMENT ET DES ORDRES DE RECETTE" N'A PAS ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D'UNE DELEGATION ; QUE LA CONSTATATION FAITE AU N° 40.0 QUE "L'AGENT COMPTABLE ENCOURT, A RAISON DES OBLIGATIONS QUI LUI SONT IMPARTIES PAR LE DECRET N° 70-312 DU 25 MARS 1970, UNE RESPONSABILITE SPECIFIQUE QUI ECHAPPE AU DROIT COMMUN DES RELATIONS SALARIALES ET S'APPARENTE A CELLE DES COMPTABLES PUBLICS" N'A CONSTITUE QU'UN SIMPLE RAPPEL DES PARTICULARITES DU REGIME DE RESPONSABILITE PECUNIAIRE AUXQUELLES LE DECRET N° 49-1 259 DU 27 AOUT 1949, MODIFIE PAR LE DECRET N° 70-309 DU 25 MARS 1970, ET LE DECRET N° 70-312 DU 25 MARS 1970 ONT SOUMIS LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES ; QU'AINSI, SUR AUCUN DE CES POINTS, LES MINISTRES INTERESSES N'ONT PRIS DE DECISION SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : EN CE QUI CONCERNE LE PARAGRAPHE 21, ALINEAS 3 ET 4, DE LA CIRCULAIRE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 28 DU DECRET N° 70-312 DU 25 MARS 1970 NE PREVOIT LA SUPPLEANCE DE L'AGENT COMPTABLE D'UNE CAISSE DES ORGANISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES QUE PAR UN AGENT RELEVANT DE LA MEME CAISSE ; QUE CES DISPOSITIONS FAISAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, OBSTACLE A CE QUE LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET LE MINISTRE DU BUDGET AUTORISENT, SOUS LE CONTROLE DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, LA SUPPLEANCE DE L'AGENT COMPTABLE D'UNE CAISSE PAR UN AGENT COMPTABLE D'UNE AUTRE CAISSE RELEVANT DE LA MEME ORGANISATION ; QU'AINSI LA CAISSE REQUERANTE EST RECEVABLE ET FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DES ALINEAS 3 ET 4 DU PARAGRAPHE 21 DE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 31-2 AUTRES QUE CELLES ENONCEES AU N° 31.24 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 9 QUINQUIES AJOUTE PAR LE DECRET N° 70-309 DU 25 MARS 1970 AU DECRET N° 49-1 259 DU 27 AOUT 1949, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE L'AGENT COMPTABLE "PEUT ETRE MISE EN JEU SONT DEFINIES PAR DECRET. AUCUNE SANCTION NE PEUT ETRE PRISE CONTRE LUI S'IL JUSTIFIE AVOIR AGI EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DUDIT DECRET" ; QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 36 DU DECRET 70-312 DU 25 MARS 1970, SELON LAQUELLE "LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE DU COMPTABLE NE PEUT ETRE ENGAGEE S'IL S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ET AUX INSTRUCTIONS PRISES POUR SON APPLICATION" N'A PU AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET DE CONFIER AU MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE ET AU MINISTRE CHARGE DU BUDGET LE SOIN DE PRENDRE TOUTES MESURES REGLEMENTAIRES PROPRES A ASSURER L'APPLICATION DES PRINCIPES POSES PAR LES AUTRES ARTICLES DU DECRET. QU'AINSI, CES MINISTRES NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME AYANT REGULIEREMENT RECU COMPETENCE POUR PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'AGENT COMPTABLE DEVRAIT ORGANISER, AVEC L'APPROBATION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, ET EXERCER, TANT A PRIORI QU'A POSTERIORI, SON CONTROLE SUR LES ORDRES DE PAIEMENT DES GESTIONS TECHNIQUES POUR POUVOIR DEGAGER SA RESPONSABILITE PECUNIAIRE ; QUE, DES LORS, LA CAISSE REQUERANTE EST RECEVABLE ET FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE DISPOSITIONS QUI ONT AJOUTE DES REGLES DE DROIT A CELLES POSEES PAR LE DECRET N° 70-312 DU 25 MARS 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 21, ALINEAS 3 ET 4, ET CELLES DU PARAGRAPHE 31-2 AUTRES QUE CELLES ENONCEES AU N° 31-24 DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET DU MINISTRE DU BUDGET EN DATE DU 18 MARS 1980, SONT ANNULEES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, AU MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.