Requête du département du Puy-de-Dôme tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 1980 du tribunal administratif de Limoges rejetant ses conclusions tendant à voir déclarer que le domicile de secours de Mme X... était fixé dans le département de la Creuse et décidant que le domicile de secours de Mme X... était fixé dans le Puy-de-Dôme à compter du 15 novembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la famille et de l'aide sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la détermination du domicile de secours de Mme X... : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme X..., qui est venue résider chez sa fille, à Chamalières Puy-de-Dôme , du 15 août 1972 au 9 juin 1973, date à laquelle elle a été hospitalisée, ait été placée durant cette période dans les circonstances excluant de sa part toute liberté de choix de séjour ; qu'ainsi, en application des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, elle a perdu son domicile de secours dans la Creuse et acquis un nouveau domicile dans le Puy-de-Dôme au terme d'un délai de trois mois de résidence habituelle à Chamalières, soit à compter du 15 novembre 1972 ;
Cons. que le fait que les services relevant du département de la Creuse n'aient pas notifié l'admission d'urgence à l'aide sociale de Mme X... aux services du département du Puy-de-Dôme, contrairement aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article 194 précité, s'il peut avoir des répercussions sur la répartition de la charge des frais engagés, est sans incidence sur la détermination du domicile de secours lui-même ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions législatives est donc inopérant à l'égard des conclusions du département du Puy-de-Dôme, lesquelles tendent uniquement à la fixation du domicile de secours de Mme X... dans la Creuse ;
Sur les conclusions du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand : Cons. que ces conclusions, qui tendent à ce que le département de la Creuse soit condamné à verser au centre hospitalier régional la somme de 208 022,60 F, montant des frais de séjour de Mme X... depuis le 1er juillet 1974, ont été formulées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Limoges, qui avait rejeté la requête en ce sens du centre hospitalier ; que l'appel principal du département du Puy-de-Dôme, qui portait uniquement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur la détermination du domicile de secours, n'était pas susceptible d'aggraver la situation du centre hospitalier régional, telle qu'elle résultait de ce jugement ; qu'ainsi les conclusions formées devant le Conseil d'Etat par cet établissement public sont des conclusions d'intimé à intimé, qui ne sont pas recevables ;
rejet de la requête et des conclusions du centre hospitalier .