Requête de l'Union nationale des syndicats français d'architectes tendant à l'annulation d'une instruction du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 3 octobre 1978 relative à la mise en place des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 et le décret du 9 février 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'instruction du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 3 octobre 1978 relative à la mise en place des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en tant qu'elle restreindrait les missions de ces conseils et méconnaîtrait le monopole que la loi leur conférait : Considérant que l'instruction attaquée rappelle l'ensemble des missions conférées aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'en modifier le nombre et le contenu ;
Cons. qu'en invitant ces conseils qui, en ce qui concerne notamment les actions de sensibilisation du public aux problèmes d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, ne se sont vu conférer par la loi aucun monopole, à coordonner, animer, aider ou compléter les initiatives existantes et non à s'y substituer, le ministre de l'environnement et du cadre de vie s'est borné à formuler des recommandations qui ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions ci-dessus analysées ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Cons., d'une part, que si le ministre de l'environnement et du cadre de vie pouvait légalement décider à quelles conditions et sous quelle forme les architectes des services administratifs de l'Etat placés sous son autorité pourraient apporter leurs concours aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, il ne pouvait toutefois, sans empiéter illégalement sur la compétence dévolue par la loi du 3 janvier 1977 et le décret du 9 février 1978 à ces associations, interdire à celles-ci de recruter et de rémunérer des architectes conseillers pour leur imposer de traiter avec les architectes de ses services réunis en ateliers départementaux, ni, sans empiéter sur la compétence des conseils généraux, comprendre d'autorité dans ces ateliers les architectes éventuellement recrutés par les départements ; que, par suite, l'union requérante est fondée à soutenir que le titre II de l'instruction attaquée, dont les dispositions sont indivisibles, est entaché d'incompétence ;
Cons., d'autre part, qu'il appartient aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de répartir les tâches entre les architectes dont ils utilisent les services ; que, dès lors, l'union requérante est fondée à soutenir que le ministre de l'environnement et du cadre de vie a excédé ses pouvoirs en décidant au 3° du B du titre I de l'instruction attaquée que " le même architecte-conseiller doit être l'interlocuteur unique de l'usager, que sa prestation d'aide architecturale intervienne avant ou après le dépôt de la demande de permis de construire " et au 4° que " l'architecte conseiller de l'usager doit très normalement être également le conseiller des pouvoirs publics " ;
annulation des 3° et 4° du B du titre Ier et du titre II de l'instruction ; rejet du surplus des conclusions .