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17/06/1983 | FRANCE | N°24265

France | France, Conseil d'État, Section, 17 juin 1983, 24265


Requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du 28 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux statuant en chambre de conseil a rejeté son opposition à une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 1979 fixant les honoraires et frais de l'expertise intervenue dans le litige opposant le requérant et l'administration fiscale pour l'évaluation de son bénéfice au titre de l'année 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment ses articles R. 127 à R. 136 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30

septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'i...

Requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du 28 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux statuant en chambre de conseil a rejeté son opposition à une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 1979 fixant les honoraires et frais de l'expertise intervenue dans le litige opposant le requérant et l'administration fiscale pour l'évaluation de son bénéfice au titre de l'année 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment ses articles R. 127 à R. 136 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'est fondé à soutenir, ni que M. X..., désigné comme expert par le tribunal administratif de Bordeaux aux fins " de rechercher tous éléments comptables et autres permettant d'évaluer le bénéfice réalisé pour l'année considérée par M. Y... " a méconnu l'étendue de la mission qui lui a été assignée par le jugement ayant ordonné l'expertise, ni que les bases de calcul retenues par le tribunal administratif statuant en chambre du conseil, pour taxer, par le jugement attaqué, le montant des honoraires de l'expert sont excessives, eu égard à l'importance et à la nature du travail qu'il a fourni ;
Cons. toutefois, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 8° ... les expertises judiciaires " ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif par ce même jugement a compris dans le montant des honoraires et frais d'expertise par lui fixés à 3 609 F, une somme de 540 F correspondant à l'assujettissement de l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener ces honoraires à la somme de 3 069 F ;

montant des honoraires dus à M. X... ramené de 3 609 à 3 069 F ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 24265
Date de la décision : 17/06/1983
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Ordonnance du président du tribunal administratif liquidant et taxant les frais et honoraires d'expertise.

01-01-05-01-01, 54-04-02-02-02 L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais d'expertise, en application de l'article R.134 du code des tribunaux administratifs, a un caractère administratif et non juridictionnel [1] [sol. impl.]. Par suite, le tribunal administratif statuant en chambre du conseil connaît de cette décision, en cas de contestation, comme juge de première instance et le Conseil d'Etat statue, lorsqu'un jugement de tribunal administratif rendu dans une telle hypothèse lui est déféré, comme juge d'appel et non comme juge de cassation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - ABSENCE D'OBLIGATION - Litige relatif à la fixation des honoraires et des frais d'une expertise ordonnée dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

54-01-08-02-02 La requête par laquelle un contribuable fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif statuant en chambre de conseil a statué, après contestation de l'ordonnance du président du tribunal, sur le montant des honoraires et de frais de l'expertise intervenue dans un litige opposant l'intéressé à l'administration fiscale, est dispensé de ministère d'avocat [sol. impl].

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - Ordonnance du président de tribunal administratif liquidant et taxant les frais et honoraires - Nature administrative [sol - impl - ] [1].


Références :

CGI 261
Code des tribunaux administratifs R134

1. Ab.jur. S., Dieppedalle, 1970-06-19, p. 415


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1983, n° 24265
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24265.19830617
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