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29/08/1983 | FRANCE | N°33795

France | France, Conseil d'État, Section, 29 août 1983, 33795


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 10 AVRIL 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 MAI 1981, PRESENTES POUR MME X... , DEMEURANT ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 11 MARS 1981, EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU, A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972, ET A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE

L'ANNEE 1974 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 10 AVRIL 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 MAI 1981, PRESENTES POUR MME X... , DEMEURANT ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 11 MARS 1981, EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU, A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972, ET A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MME X... DEMANDE LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 11 MARS 1981, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ET A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; QUE, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, LE MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET, DEMANDE DE RETABLIR MME X... AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE 1972 A RAISON DES DROITS CORRESPONDANT A UNE BASE DE 69 800 F ;
SUR LA REGULARITE DE L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE : CONSIDERANT QU'EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ADMINISTRATION PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES JUSTIFICATIONS, LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS LUI PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT JOUIR DE REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QU'IL A DECLARES ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU TOUT CONTRIBUABLE QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QUE MME X... , LAQUELLE N'ETAIT PAS IMPOSABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ET N'AVAIT DECLARE QUE 20 700 F DE REVENU IMPOSABLE POUR 1972, 9 100 F POUR 1973 ET 16 800 F POUR 1974, A FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS EN DATE DU 22 MARS 1976 RECUE PAR LE CONTRIBUABLE LE 23 MARS ET PORTANT SUR L'ORIGINE DES FONDS QUI LUI AVAIENT PERMIS D'ACQUERIR, AU COURS DES ANNEES 1972 A 1974, L'USUFRUIT DE BIENS IMMOBILIERS POUR UN MONTANT TOTAL DE 523 700 F ; QU'EN L'ABSENCE DE REPONSE DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS QUI LUI ETAIT IMPARTI, L'ADMINISTRATION NOTIFIAIT LE 17 MAI 1976 A MME X... LES BASES DE TAXATION D'OFFICE QU'ELLE AVAIT RETENUES POUR LES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE TAXER D'OFFICE L'INTERESSEE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 176 ET 179 SUSMENTIONNES, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'A LA SUITE DE L'ENVOI PAR MME X... D'UNE LETTRE EN DATE DU 28 JUIN 1976, L'ADMINISTRATION A REITERE SES DEMANDES DE JUSTIFICATIONS AUXQUELLES D'AILLEURS, LA REQUERANTE N'A PAS DAVANTAGE REPONDU ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE CONTRIBUABLE TAXE D'OFFICE NE PEUT OBTENIR PAR VOIE CONTENTIEUSE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE L'IMPOSITION QUI LUI A ETE ASSIGNEE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION ;
- EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1972 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MME X... A CONSACRE EN 1972 UNE SOMME DE 74 136 F A L'ACQUISITION DE DROITS IMMOBILIERS ALORS QU'ELLE N'A DISPOSE QUE D'EPARGNES S'ELEVANT A 25 000 F ; QUE POUR JUSTIFIER LA DIFFERENCE DE 49 136 F, ELLE NE PEUT UTILEMENT FAIRE ETAT DES REVENUS QU'ELLE A DECLARES POUR UN MONTANT DE 20 720 F ET QUE L'ADMINISTRATION A REGARDES A BON DROIT COMME CORRESPONDANT SENSIBLEMENT AUX CHARGES D'ENTRETIEN PAR LA REQUERANTE DE SA FILLE MINEURE DONT ELLE AVAIT LA GARDE EN 1972 ; QU'ELLE NE PEUT DAVANTAGE INVOQUER UN PRET BANCAIRE DE 44 000 F QU'ELLE AURAIT CONTRACTE AU COURS DE CETTE ANNEE MAIS QUI N'A ETE DISPONIBLE QU'EN 1973. QUE DES LORS, ET EN ADMETTANT MEME QUE LE TRAIN DE VIE DE MME X... EN 1972 AIT ETE PRIS EN CHARGE, AINSI QU'ELLE LE SOUTIENT, PAR UNE TIERCE PERSONNE, LES REVENUS QU'ELLE A ACQUIS EN 1972 DOIVENT ETRE REPUTES AVOIR ETE AU MOINS EGAUX A LA SOMME DE 20 000 F QU'ELLE A ELLE-MEME DECLAREE, A LAQUELLE IL Y A LIEU D'AJOUTER LA CONTREPARTIE NON JUSTIFIEE A HAUTEUR DE 49 136 F ; DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES SUSMENTIONEES, SOIT AU TOTAL 69 836 F ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A LIMITE LA BASE D'IMPOSITION A 50 000 F ;
EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1974 : CONSIDERANT QUE, SI ELLE SOUTIENT QU'ELLE A DISPOSE EN 1974 D'UN PRET DE 240 000 F CONSENTI PAR SON FRERE, MME X... SE BORNE A PRODUIRE UNE ATTESTATION D'UN NOTAIRE PLUS DE DEUX ANS APRES LES FAITS ALLEGUES, ACCOMPAGNEE DE JUSTIFICATIONS CONTRADICTOIRES ; QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS S'ETRE AINSI PROCUREE DES RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES NON IMPOSABLES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : MME X... EST RETABLIE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1972 A RAISON DES DROITS CORRESPONDANT A UNE BASE DE 69 800 F. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 11 MARS 1981 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 33795
Date de la décision : 29/08/1983
Sens de l'arrêt : Réformation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -


Références :

CGI 176
CGI 179
CGI 181


Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 1983, n° 33795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33795.19830829
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