Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1982 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobte 1981 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère lui a refusé accès à son dossier personnel ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dont le titre I organise la liberté d'accès aux documents administratifs " ... les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public " ; que, selon l'article 6 bis ajouté à la loi précitée par la loi du 11 juillet 1979, " les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ... " ; que M. Y..., employé de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère a demandé à la caisse de lui communiquer son dossier personnel ; que la caisse est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution " lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger soit sur l'action introduite, soit sur une exception une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités admi- nistratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ; qu'eu égard aux termes de l'article 7 alinéa 3 de la loi du 17 juillet 1978 qui se réfère à un recours devant le juge administratif, le litige né de l'action de M. Y... dont les relations avec la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère sont normalement régies par le droit privé et qui résulte du refus de ladite caisse de lui communiquer, en vertu de la loi susvisée, son dossier personnel présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. Y... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
renvoi de l'affaire au tribunal des conflits ; sursis à statuer .N
1 Cf. Mme X..., n° 44.884, décision du même jour pour une action née du refus d'une caisse de mutualité sociale agricole de communiquer à une employée un rapport de son chef de service .