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28/10/1983 | FRANCE | N°23280

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1983, 23280


Requête de l'association des producteurs maraîchers libres tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 décembre 1979 rejetant un recours dirigé contre un arrêté interministériel étendant à l'ensemble des producteurs de choux-fleurs d'été des départements du Nord et du Pas-de-Calais les règles édictées par le comité économique agricole des fruits et légumes du Nord de la France ;
2° à l'annulation de cet arrêté ;
Vu la loi du 8 août 1962, modifiée par la loi du 6 juillet 1964 et par l'ordonnance du 22 septembre 1967 ; le

décret du 22 novembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se...

Requête de l'association des producteurs maraîchers libres tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 décembre 1979 rejetant un recours dirigé contre un arrêté interministériel étendant à l'ensemble des producteurs de choux-fleurs d'été des départements du Nord et du Pas-de-Calais les règles édictées par le comité économique agricole des fruits et légumes du Nord de la France ;
2° à l'annulation de cet arrêté ;
Vu la loi du 8 août 1962, modifiée par la loi du 6 juillet 1964 et par l'ordonnance du 22 septembre 1967 ; le décret du 22 novembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les interventions : Considérant que le comité économique agricole " fruits et légumes " du Nord de la France et l'association française des comités économiques agricoles des fruits et légumes ont intérêt au maintien de l'arrêté interministériel du 16 juin 1977 étendant à l'ensemble des producteurs de choux-fleurs d'été du Nord et du Pas-de-Calais les règles édictées par le comité économique agricole précité ; que dès lors leurs interventions sont recevables ;
Sur la compétence : Cons. qu'aux termes de l'article 2-4° du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 13 juin 1966, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ;
Cons. que l'arrêté du 16 juin 1977 par lequel les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances ont étendu à l'ensemble des producteurs de choux-fleurs d'été des départements du Nord et du Pas-de-Calais, les règles édictées par le comité économique agricole " fruits et légumes " du Nord de la France a un caractère réglementaire ; que dès lors, le jugement du 6 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a statué sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté par l'association des producteurs maraîchers libres doit être annulé en tant qu'il concerne ce groupement ;
Cons. qu'il y a lieu de statuer sur le recours de l'association des producteurs maraîchers libres ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 8 août 1962 : " Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander au ministre de l'agriculture que celles des règles acceptées par leurs membres concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée ... L'extension de tout ou partie de ces règles à l'ensemble des producteurs de la région est prononcée par arrêté interministériel pour des périodes triennales renouvelables et après consultation de l'ensemble des producteurs intéressés de cette région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'extension ne peut être prononcée que si, par scrutin secret organisé par les chambres d'agriculture, elle recueille l'accord des deux tiers des producteurs représentant la moitié de la production commercialisée ou inversement ... Si le comité économique agricole le demande et si les deux tiers des chambres d'agriculture des départements compris dans la circonscription du comité émettent, par une délibération de leur bureau un avis favorable à l'application d'une procédure accélérée, le ministre de l'agriculture peut décider que l'extension prévue aux deux alinéas précédents fera l'objet d'une enquête publique auprès des producteurs agricoles conduite dans la forme de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avec la participation de la ou des chambres d'agriculture. L'extension est prononcée par arrêté interministériel au vu des résultats favorables de l'enquête, sauf si les deux tiers des chambres d'agriculture s'y opposent par une délibération prise à la majorité des deux tiers de leurs membres ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les bureaux des chambres d'agriculture du Nord et du Pas-de-Calais ont émis un avis favorable à l'application de la procédure accélérée d'extension ci-dessus décrite ; que dès lors le moyen selon lequel cet avis n'aurait pas été recueilli manque en fait ;
Cons. que l'enquête publique organisée par arrêté du ministre de l'agriculture du 14 juin 1976 ne comportait aucune obligation pour l'administration de consulter individuellement chacun des producteurs intéressés auxquels il appartenait seulement s'ils le jugeaient utile de déposer spontanément leurs observations à la suite des mesures de publicité relatives à cette enquête ; qu'il n'est pas établi qu'un obstacle quelconque ait été opposé au déroulement normal de cette procédure ;
Cons. que la commission d'enquête pouvait à bon droit tenir compte dans son appréciation tant des avis individuels que des avis exprimés collectivement par certains groupements ; que ladite commission, après avoir procédé à l'analyse des oppositions et de leur motivation, n'a commis aucune erreur en constatant que le résultat de l'enquête publique faisait apparaître une majorité d'avis favorables à l'extension des règles proposées et en formulant elle-même un avis favorable à ladite extension ; que le ministre de l'agriculture et le ministre délégué à l'économie et aux finances ont donc pu prendre légalement l'arrêté attaqué ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêté ;

interventions du comité économique agricole et de l'association des comités économiques agricoles des fruits et des légumes admises ; annulation du jugement ; rejet du surplus des conclusions et de la demande .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 23280
Date de la décision : 28/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Arrêté interministériel étendant à l'ensemble des producteurs d'une région les règles édictées par un comité économique agricole [art - 16 de la loi du 8 août 1962].

01-01-06-01-01, 03-05-01[1] Un arrêté interministériel étendant, en application de l'article 16 de la loi du 8 août 1962, à l'ensemble des producteurs d'une région des règles relatives à l'organisation des productions, à la promotion des ventes et la mise en marché édictées par un comité économique agricole revêt un caractère réglementaire.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Extension par arrêté interministériel à l'ensemble des producteurs d'une région des règles édictées par un comité économique agricole [art - 16 de la loi du 8 août 1962] - [1] Acte réglementaire - [2] Procédure accélérée - Enquête publique - [21] Modalités - [22] Résultats favorables - Contrôle du juge.

03-05-01[21], 03-05-01[22] Procédure accélérée préalable à l'extension, prévue par l'article 16 de la loi du 8 août 1962, à l'ensemble des producteurs d'une région de règles édictées par un comité économique agricole exigeant une enquête publique auprès des producteurs "conduite dans la forme de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique".

03-05-01[21] Une telle enquête n'oblige pas l'administration à consulter individuellement chacun des producteurs intéressés, auxquels il appartient seulement s'ils le jugent utile de déposer spontanément leurs observations à la suite des mesures de publicité relatives à cette enquête.

03-05-01[22] L'extension par arrêté interministériel étant, en vertu de l'article 16, prononcée "au vu des résultats favorables de l'enquête", il appartient au juge de contrôler si la commission d'enquête a pu légalement constater que le résultat de l'enquête faisait apparaître une majorité d'avis favorables à l'extension projetée et émettre elle-même un avis favorable à celle-ci.


Références :

Arrêté du 16 juin 1977 interministériel
Décret du 13 juin 1966
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 4
LOI 62-933 du 08 août 1962 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1983, n° 23280
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Gabolde
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:23280.19831028
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