VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUILLET 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 30 JUILLET 1982, PRESENTES POUR M. JOEL Z... DEMEURANT 95 RESIDENCE BEAUREGARD A REMIRE GUYANE TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER JUIN 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A REJETE SA RECLAMATION TENDANT A ETRE PROCLAME ELU CONSEILLER GENERAL DU Y... DE REMIRE-MATOURY ; 2° LE PROCLAME ELU AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 193 DU CODE ELECTORAL : "NUL N'EST ELU MEMBRE DU CONSEIL GENERAL AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN S'IL N'A REUNI : 1° LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES ; 2° UN NOMBRE DE SUFFRAGES EGAL AU QUART DE CELUI DES ELECTEURS INSCRITS." ;
CONSIDERANT QUE SI, PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, LE BUREAU CENTRALISATEUR DU CANTON DE REMIRE-MATOURY A ESTIME A 2 304 LE NOMBRE DES ELECTEURS INSCRITS QUI ETAIT EN REALITE DE 2 303 ET S'IL Y A LIEU EN OUTRE DE RETRANCHER DE CE NOMBRE DEUX ELECTEURS DECEDES AVANT LA DATE DU SCRUTIN, IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE L'ELECTION DE SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI DEVAIENT ETRE RADIES DE LA LISTE ELECTORALE DES ELECTEURS INSCRITS DANS D'AUTRES CANTONS OU DONT LE JUGE D'INSTANCE AVAIT ACCUEILLI LA RECLAMATION TENDANT A ETRE INSCRITS DANS D'AUTRES CANTONS ;
CONSIDERANT QUE LE NOMBRE DES ELECTEURS INSCRITS DEVANT ETRE AINSI RAMENE A 2 301 ET LE CALCUL DU QUART S'OPERANT A PARTIR DU NOMBRE DIVISIBLE PAR QUATRE IMMEDIATEMENT SUPERIEUR, SOIT 2 304, M. Z... QUI A OBTENU AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, LE 14 MARS 1982, 575 VOIX ALORS QUE LE QUART DES ELECTEURS INSCRITS ETAIT DE 576, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A REFUSE DE LE PROCLAMER ELU ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI A ANNULE L'ELECTION DE M. X... AU SECOND TOUR DE SCRUTIN N'ETAIT PAS TENU DE PRONONCER LA SUSPENSION DU MANDAT DE L'INTERESSE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE SI LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ENTEND DEMANDER AU CONSEIL D'ETAT DE VALIDER LES OPERATIONS ELECTORALES DU 21 MARS 1982 ET L'ELECTION DE M. X..., CET APPEL INCIDENT N'EST PAS RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Z... ET LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION SONT REJETES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z..., A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.