VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 29 JUILLET 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 22 MAI 1981, PRESENTES POUR L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE ET TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DU DECRET N° 80-435 DU 17 JUIN 1980 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES PERCUES PAR LES ASSURES AYANT DEMISSIONNE DE LEUR EMPLOI POUR EN BENEFICIER ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 ; VU LA LOI N° 79-1129 DU 28 DECEMBRE 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 3-2 AJOUTE AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI SUSVISEE DU 28 DECEMBRE 1979 "LES RESSOURCES DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE GARANTISSANT LES PERSONNES ASSUJETTIES A L'UN DES REGIMES SPECIAUX VISES A L'ARTICLE L. 3 CI-DESSUS SONT NOTAMMENT CONSTITUEES PAR DES COTISATIONS A LA CHARGE DES ASSURES, PRECOMPTEES ET CALCULEES DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT" ; QUE, LE DECRET ATTAQUE, EN DATE DU 17 JUIN 1980, QUI INCLUT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE SON ARTICLE 1ER, FIXANT LE TAUX DE LA COTISATION ASSISE SUR L'ALLOCATION DE GARANTIE DE RESSOURCES, LES BENEFICIAIRES DE CETTE ALLOCATION QUI SONT ASSUJETTIS AUX REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE L. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET, QUI N'A PAS ETE PRIS EN CONSEIL D'ETAT, EMANE DANS CETTE MESURE, D'UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;
CONSIDERANT QUE LE DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE L. 3-2 DISPOSE QUE "DES EXONERATIONS SONT ACCORDEES AUX TITULAIRES D'AVANTAGES DE RETRAITE OU D'ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES DONT LES RESSOURCES SONT INSUFFISANTES" ; QUE SI CETTE DISPOSITION NE PRECISE PAS LA NATURE DU TEXTE REGLEMENTAIRE DONT L'INTERVENTION EST NECESSAIRE POUR FIXER LE REGIME DES EXONERATIONS DE COTISATIONS AINSI PREVUES, IL RESULTE TANT DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 QUE DE L'ARTICLE L. 185 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE SEUL UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT PEUT DETERMINER LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE L. 3-2 DU CODE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE GOUVERNEMENT NE POUVAIT, COMME IL L'A FAIT PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET ATTAQUE, DETERMINER PAR UN DECRET SIMPLE, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE ;
CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET ATTAQUE S'APPLIQUENT A TOUTES LES CATEGORIES D'ASSURES SOCIAUX MENTIONNEES PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 ; QU'EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 6 DE CETTE LOI, LES DISPOSITIONS CI-DESSUS ANALYSEES DES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET ATTAQUE ONT PU, AINSI QUE LE RECONNAIT, D'AILLEURS L'UNION REQUERANTE, ETRE LEGALEMENT PRISES PAR DECRET SIMPLE POUR LES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET POUR LES ASSURES DU REGIME AGRICOLE ET QU'AINSI LES ARTICLES 1 ET 2 DE CE DECRET NE SONT ENTACHES D'EXCES DE POUVOIR QUE DANS LA MESURE OU ILS REGISSENT LES PERSONNES AFFILIEES AUX REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE ; QU'EN L'ABSENCE DE LIEN INDIVISIBLE ENTRE LES TROIS REGIMES OU CATEGORIES DE REGIMES DE SECURITE SOCIALE, IL N'Y A LIEU D'ANNULER LES DISPOSITIONS EN CAUSE QU'EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES ASSURES RELEVANT DE CES REGIMES SPECIAUX ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 4 DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET ATTAQUE DETERMINE LA PROCEDURE SUIVANT LAQUELLE LES ASSURES SOCIAUX PEUVENT ETRE EXONERES DE LA COTISATION PREVUE PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 ET LES MESURES DE CONTROLE QUI, APRES OCTROI DE L'EXONERATION, PEUVENT ETRE EXERCEES PAR L'ORGANISME DEBITEUR DE L'ALLOCATION DE GARANTIE DE RESSOURCES SUR LES BENEFICIAIRES DE L'EXONERATION ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE DE TELLES DISPOSITIONS NE POUVAIENT ETRE PRISES, A L'EGARD DES ASSURES RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE, QUE PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QU'IL Y A DONC LIEU D'ANNULER, DANS CETTE MESURE, L'ARTICLE 4 DU DECRET ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE, S'AGISSANT DES AUTRES ASSURES SOCIAUX, L'AVANT-DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 21 AOUT 1967 MODIFIEE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 ET LE TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1.031 DU CODE RURAL MODIFIE PAR L'ARTICLE 6 DE LA MEME LOI, RENVOIENT A DES DECRETS SIMPLES, LE SOIN DE FIXER LES CONDITIONS D'EXONERATION DE LA COTISATION QU'INSTITUENT CES ARTICLES ; QUE CES DISPOSITIONS DEROGENT, SUR CE POINT PARTICULIER, A CELLES DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 EN VERTU DUQUEL LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI SONT FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QUE L'ATTRIBUTION AU GOUVERNEMENT, PAR LE LEGISLATEUR, DU POUVOIR DE DETERMINER, PAR DECRET, LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'EXONERATION DE LA COTISATION INCLUT CELUI DE FIXER LES REGLES DE CONTROLE DU BIEN FONDE DES EXONERATIONS ET DE DETERMINER L'AUTORITE HABILITEE A EXERCER CE CONTROLE. QU'IL SUIT DE LA QUE L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE N'EST FONDEE A SOUTENIR NI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET ATTAQUE RELATIVES A CE POUVOIR DE CONTROLE, NE POUVAIENT ETRE PRISES QUE PAR LA LOI NI QUE LES AUTRES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 4, EN TANT QU'ELLES NE CONCERNENT PAS LES ASSURES DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE, NE POUVAIENT ETRE EDICTEES QUE PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER -LES ARTICLES 1, 2 ET 4 DU DECRET N° 80-435 DU 17 JUIN 1980 SONT ANNULES EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES PERSONNES AFFILIEES AUX REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE L.3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 2 -LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, EST REJETE. ARTICLE 3 -LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DE L'EMPLOI.