VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 29 JUILLET 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 22 MAI 1981, PRESENTES POUR L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME ET TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 80-434 DU 17 JUIN 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES PERCUES PAR LES ASSURES AYANT DEMISSIONNES DE LEUR EMPLOI POUR EN BENEFICIER ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LA LOI N° 79-1129 DU 28 DECEMBRE 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 8 DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LES ARTICLES L. 128 ET L. 3-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1 031 DU CODE RURAL, MODIFIES PAR LES ARTICLES 2, 4 ET 6 DE LA LOI SUSVISEE DU 28 DECEMBRE 1979 DISPOSENT QUE LES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE ET DECES, ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES, SONT PRECOMPTEES LORS DE CHAQUE VERSEMENT, PAR L'ORGANISME DEBITEUR DE CES ALLOCATIONS ET QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 138 A L. 141, CELLES DES CHAPITRES II ET III DU TITRE V DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET CELLES DES ARTICLES 1033 A 1036, 1143 A 1143-4 DU CODE RURAL, S'APPLIQUENT AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS, SOUS RESERVE D'ADAPTATIONS FIXEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE ;
CONSIDERANT QU'EN DISPOSANT, POUR L'APPLICATION DE CES TEXTES, QUE LE DEBITEUR DES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES EST ASSIMILE A L'EMPLOYEUR, L'ARTICLE 8 DU DECRET ATTAQUE N'A PAS PORTE ATTEINTE AUX REGLES ET PRINCIPES QUI REGISSENT LES RAPPORTS ENTRE LES ASSOCIATIONS QUI, DANS LE REGIME DE L'AIDE AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI PREVU PAR LE TITRE V DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL ASSURENT LE SERVICE DES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES ET LES PERSONNES AFFILIEES A CES ASSOCIATIONS MAIS A SEULEMENT PROCEDE, COMME LE PREVOIT LA LOI, A L'ADAPTATION DES TEXTES QUE LE LEGISLATEUR A RENDUS APPLICABLES AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS PERCUES SUR CES ALLOCATIONS, DANS LA SEULE MESURE OU CETTE ADAPTATION ETAIT NECESSAIRE A L'APPLICATION DE LA LOI ;
CONSIDERANT QUE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 AYANT DESIGNE LES TEXTES DONT L'APPLICATION EST ETENDUE A LA PERCEPTION DE CES COTISATIONS, IL N'APPARTENAIT AU GOUVERNEMENT NI D'ECARTER CEUX D'ENTRE EUX QUI, EU EGARD A LEUR OBJET, NE POURRAIENT QUE DIFFICILEMENT S'APPLIQUER A DES ORGANISMES VERSANT DES ALLOCATIONS AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI NI DE SUBSTITUER AU TEXTE DE CES ARTICLES, DES DISPOSITIONS DIFFERENTES QUI N'AURAIENT PAS LE CARACTERE DE SIMPLES MESURES D'ADAPTATION ; QU'AINSI, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QU'EN INCLUANT, PARMI LES TEXTES POUR L'APPLICATION DESQUELS LE DEBITEUR DE L'ALLOCATION DE GARANTIE DE RESSOURCES EST ASSIMILE A L'EMPLOYEUR, LES ARTICLES L. 138, L. 149, L. 160 ET L. 161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 8 DU DECRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET ATTAQUE, EN TANT QU'IL NE PREVOIT PAS LA REMUNERATION DU SERVICE RENDU PAR LES ORGANISMES CHARGES DE LA PERCEPTION DES COTISATIONS : CONSIDERANT QUE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 AYANT, AINSI QU'IL EST DIT CI-DESSUS, CHARGE L'ORGANISME DEBITEUR DE L'ALLOCATION DE GARANTIE DE RESSOURCES, DE PERCEVOIR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET AYANT PREVU, A L'ARTICLE 14 DE LA LOI, QUE LE PRODUIT DE CES COTISATIONS EST VERSE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE DONT L'INTERESSE RELEVAIT A LA DATE A LAQUELLE L'ALLOCATION LUI A ETE VERSEE, LE DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, N'AURAIT PU, LEGALEMENT, PREVOIR QU'UNE PARTIE DU PRODUIT DES COTISATIONS SERAIT CONSERVEE A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS, PAR L'ORGANISME COLLECTEUR ET NE POUVAIT, NON PLUS, EN L'ABSENCE D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE L'Y AUTORISANT, IMPOSER A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE BENEFICIAIRE DE LA COTISATION, DE REMBOURSER DES FRAIS DE GESTION A L'ORGANISME COLLECTEUR ; QUE L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITION PREVOYANT CE REMBOURSEMENT, LE DECRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET AU MINISTRE DELEGUE A L'EMPLOI.