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23/01/1984 | FRANCE | N°35131

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 janvier 1984, 35131


Recours du ministre de la solidarité nationale tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a, avant dire droit sur la demande présentée par Mme Henri Y... de Castro et M. X... de Castro et tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 513 888 F, 35 et 218 623 F en raison du préjudice subi du fait du retrait d'autorisation de séjour de la plupart des enfants hébergés au centre, ordonné une expertise sur le montant des préjudices subis du fait de la cessation brutale de l'activité d

u centre médical d'Asson ;
2° au rejet de la demande de Mme Y......

Recours du ministre de la solidarité nationale tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a, avant dire droit sur la demande présentée par Mme Henri Y... de Castro et M. X... de Castro et tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 513 888 F, 35 et 218 623 F en raison du préjudice subi du fait du retrait d'autorisation de séjour de la plupart des enfants hébergés au centre, ordonné une expertise sur le montant des préjudices subis du fait de la cessation brutale de l'activité du centre médical d'Asson ;
2° au rejet de la demande de Mme Y... de Castro et de M. X... de Castro ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... de Castro et M. X... de Castro n'ont pas contesté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, comme le leur permettait l'article 6-V de la loi du 30 juin 1975, les décisions intervenues au cours du mois de juillet 1977 par lesquelles la commission départementale de l'éducation spéciale des Pyrénées-Atlantiques a refusé la prolongation de la prise en charge du séjour au " centre médical d'Asson ", placé sous leur direction, de la presque totalité des enfants handicapés qui y étaient alors hébergés ; que, pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison de la cessation des activités de ce centre, qui aurait été rendue inévitable par l'intervention desdites décisions, ils se fondent sur le détournement de pouvoir et de procédure commis, selon eux, par l'administration qui, en provoquant la remise en cause systématique du bien-fondé des placements individuels des pensionnaires, aurait cherché, en réalité, à obtenir la fermeture de l'établissement en raison d'une campagne d'opinion menée contre ses dirigeants ;
Cons. qu'il appartient à la commission départementale de l'éducation spéciale, en application des I et III de l'article 6 de la loi précitée, de désigner les établissements dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins des enfants dont le cas leur est soumis, et de réviser périodiquement ces désignations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le réexamen par cette commission de la situation individuelle des enfants hébergés au centre médical d'Asson soit le résultat d'une manoeuvre de l'autorité administrative poursuivie à des fins étrangères aux compétences et aux missions confiées par la loi à la commission départementale de l'éducation spéciale ; que si le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la suite de contrôles sur place, opérés à la fin de 1976, n'avait pas estimé que la santé, la sécurité et le bien-être moral et physique des personnes hébergées fussent dans l'immédiat menacés ou compromis, et n'avait pas, en conséquence, mis en oeuvre la procédure de fermeture administrative de l'établissement prévue par l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, cette circonstance n'est pas davantage de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir le détournement de procédure invoqué ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, si le ministre de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Pau n'était pas compétent pour connaître de la requête de M. et Mme de Castro, basée sur le comportement, selon eux fautif, des différentes autorités administratives qui ont été appelées à connaître de la situation des enfants hébergés au centre médical d'Asson, ledit ministre est en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le même tribunal a reconnu l'existence, à la charge de ces autorités administratives, d'agissements fautifs de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat ; ... annulation du jugement et rejet de la demande .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 35131
Date de la décision : 23/01/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Absence - Fermeture d'un établissement d'hébergement de jeunes handicapés - Décisions individuelles de la commission départementale d'éducation spéciale.

01-06-02, 17-05-04-02, 62-02-02, 62-05 Responsabilité de l'Etat recherchée sur le terrain du détournement de pouvoir et de procédure qu'aurait commis l'administration en provoquant, pour obtenir la fermeture d'un centre d'hébergement de jeunes handicapés, les décisions, non contestées devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, par lesquelles la commission départementale d'éducation spéciale a refusé la prolongation de la prise en charge du séjour de la presque totalité des enfants hébergés.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Juridiction administrative de droit commun - Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de l'intervention de la commission départementale d'éducation spéciale.

01-06-02, 62-02-02 Il appartient à la commission départementale de l'éducation spéciale, en application des I et III de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975, de désigner les établissements dispensant l'éducation spéciale correspondant au besoin des enfants dont le cas leur est soumis, et de réviser périodiquement ces désignations. Le réexamen par cette commission de la situation individuelle des enfants hébergés au centre n'est pas le résultat d'une manoeuvre de l'autorité administrative poursuivie à des fins étrangères aux compétences et aux missions confiées par la loi à la commission départementale de l'éducation spéciale. La circonstance que le préfet, qui a estimé que la santé, la sécurité et le bien-être moral et physique des personnes hébergées étaient dans l'immédiat menacés ou compromis et a, en conséquence, mis en oeuvre la procédure de fermeture administrative de l'établissement prévue par l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir le détournement de procédure.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CURE ET DE SOINS - Centre d'hébergement de jeunes handicapés - Commission départementale d'éducation spéciale - Refus de prolongation de prise en charge de séjours - Détournement de procédure - Absence.

17-05-04-02, 62-05 Compétence du tribunal administratif pour connaître de la requête fondée sur le comportement prétendument fautif des différentes autorités administratives qui ont été appelées à connaître de la situation des enfants hébergés au centre.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence - Compétence du tribunal administratif - Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de l'intervention de la commission départementale d'éducation spéciale.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 210
LOI 75-534 du 30 juin 1975 art. 6 V,6 I, 6 III


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1984, n° 35131
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grévisse
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:35131.19840123
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