Recours du ministre de la solidarité nationale tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a, avant dire droit sur la demande présentée par Mme Henri Y... de Castro et M. X... de Castro et tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 513 888 F, 35 et 218 623 F en raison du préjudice subi du fait du retrait d'autorisation de séjour de la plupart des enfants hébergés au centre, ordonné une expertise sur le montant des préjudices subis du fait de la cessation brutale de l'activité du centre médical d'Asson ;
2° au rejet de la demande de Mme Y... de Castro et de M. X... de Castro ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... de Castro et M. X... de Castro n'ont pas contesté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, comme le leur permettait l'article 6-V de la loi du 30 juin 1975, les décisions intervenues au cours du mois de juillet 1977 par lesquelles la commission départementale de l'éducation spéciale des Pyrénées-Atlantiques a refusé la prolongation de la prise en charge du séjour au " centre médical d'Asson ", placé sous leur direction, de la presque totalité des enfants handicapés qui y étaient alors hébergés ; que, pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison de la cessation des activités de ce centre, qui aurait été rendue inévitable par l'intervention desdites décisions, ils se fondent sur le détournement de pouvoir et de procédure commis, selon eux, par l'administration qui, en provoquant la remise en cause systématique du bien-fondé des placements individuels des pensionnaires, aurait cherché, en réalité, à obtenir la fermeture de l'établissement en raison d'une campagne d'opinion menée contre ses dirigeants ;
Cons. qu'il appartient à la commission départementale de l'éducation spéciale, en application des I et III de l'article 6 de la loi précitée, de désigner les établissements dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins des enfants dont le cas leur est soumis, et de réviser périodiquement ces désignations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le réexamen par cette commission de la situation individuelle des enfants hébergés au centre médical d'Asson soit le résultat d'une manoeuvre de l'autorité administrative poursuivie à des fins étrangères aux compétences et aux missions confiées par la loi à la commission départementale de l'éducation spéciale ; que si le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la suite de contrôles sur place, opérés à la fin de 1976, n'avait pas estimé que la santé, la sécurité et le bien-être moral et physique des personnes hébergées fussent dans l'immédiat menacés ou compromis, et n'avait pas, en conséquence, mis en oeuvre la procédure de fermeture administrative de l'établissement prévue par l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, cette circonstance n'est pas davantage de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir le détournement de procédure invoqué ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, si le ministre de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Pau n'était pas compétent pour connaître de la requête de M. et Mme de Castro, basée sur le comportement, selon eux fautif, des différentes autorités administratives qui ont été appelées à connaître de la situation des enfants hébergés au centre médical d'Asson, ledit ministre est en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le même tribunal a reconnu l'existence, à la charge de ces autorités administratives, d'agissements fautifs de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat ; ... annulation du jugement et rejet de la demande .