VU 1° SOUS LE N° 51 275 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUIN 1983, PRESENTEE PAR M. ROBERT Y..., DOMICILIE A BONVILLARD SAVOIE , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LE JUGEMENT DU 11 MAI 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL LORS DES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 6 MARS 1983 DANS LA COMMUNE DE BONVILLARD ;
VU 2° SOUS LE N° 51 532, LA REQUETE AYANT LE MEME OBJET QUE LA PRECEDENTE, DEPOSEE A LA SOUS-PREFECTURE D'ALBERTVILLE PAR M. Y... ET ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUIN 1983 ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N° 73-462 DU 4 MAI 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE DOCUMENT ENREGISTRE SOUS LE N° 51 532 ET TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA SAVOIE CONSTITUE EN REALITE LE DOUBLE DE LA REQUETE DE M. Y..., ADRESSEE DIRECTEMENT AU CONSEIL D'ETAT ET ENREGISTREE SOUS LE N° 51 275 ; QUE, PAR SUITE, CE DOCUMENT DOIT ETRE RAYE DES REGISTRES DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ;
SUR LA REQUETE DE M. Y... : CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 231 DU CODE ELECTORAL : "NE SONT PAS ELIGIBLES DANS LE RESSORT OU ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS... 6° LES ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX" ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 73-462 DU 4 MAI 1973 RELATIF A L'ORGANISATION DES SERVICES SPECIAUX DE TRANSPORTS PUBLICS RESERVES AUX ELEVES, ET NOTAMMENT DE SES ARTICLES 3, 4, 6 ET 10, QUE CES SERVICES PEUVENT ETRE ORGANISES PAR LA COMMUNE ; QU'EN CE CAS, ET MEME S'IL APPARTIENT AU PREFET DE DESIGNER LE TRANSPORTEUR TITULAIRE DU SERVICE ET DE FIXER LE PRIX DE CELUI-CI, AINSI QUE LES CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION, LE SERVICE N'EN EST PAS MOINS PLACE SOUS LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE, QUI PASSE CONTRAT A CET EFFET AVEC LE TRANSPORTEUR ET QUI LE REMUNERE ; QUE, DES LORS, CETTE ACTIVITE REVET LE CARACTERE D'UN SERVICE MUNICIPAL AU SENS DE L'ARTICLE L 231 PRECITE, SANS QUE PUISSE Y FAIRE OBSTACLE LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMUNE RECOIT DU DEPARTEMENT ET DE L'ETAT DES SUBVENTIONS COUVRANT PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT SES DEBOURS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'UN CONTRAT RELATIF A L'EXECUTION D'UN SERVICE DE TRANSPORT D'ELEVES A ETE CONCLU LE 10 SEPTEMBRE 1976 ENTRE LA COMMUNE DE BONVILLARD ET M. Y... AU VU D'UNE DECISION DU PREFET DE LA SAVOIE AUTORISANT LADITE COMMUNE A ORGANISER CE SERVICE ; QUE, DES LORS, M. Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE SON ELECTION COMME CONSEILLER MUNICIPAL DE BONVILLARD, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 231 PRECITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA PRODUCTION ENREGISTREE SOUS LE N° 51 532 SERA RAYEE DU REGISTRE DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ; ARTICLE 2 : LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.