VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 SEPTEMBRE 1981, L'ORDONNANCE EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1981 PAR LAQUELLE LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS RENVOIE AU CONSEIL D'ETAT LE DOSSIER DE LA REQUETE PRESENTEE PAR M. ANTONIOS X..., VU, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 7 NOVEMBRE 1979, LA REQUETE PRESENTEE POUR M. ANTONIOS X... DEMEURANT A ARCUEIL VAL-DE-MARNE ..., ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DELIBERATION DU JURY DE FIN D'ETUDES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PETROLE ET DES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE EN DATE DU 3 MAI 1979 REFUSANT D'ATTRIBUER AU REQUERANT LE DIPLOME DE CETTE ECOLE, ENSEMBLE DE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE REJETANT LE RECOURS FORME PAR LE REQUERANT CONTRE CETTE DELIBERATION ;
VU LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1954 MODIFIE PAR LES DECRETS DES 26 JUILLET 1962, 22 JUIN 1967 ET 3 AVRIL 1969 ; VU L'ARRETE DU 17 NOVEMBRE 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 26 AOUT 1975 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE : CONSIDERANT QUE SI LE JURY D'UN EXAMEN OU D'UN CONCOURS A SEUL QUALITE POUR APPRECIER LES MERITES DES CANDIDATS ET SI, EN CONSEQUENCE, LES DELIBERATIONS QU'IL PREND SONT, QUANT A CETTE APPRECIATION, INSUSCEPTIBLES DE RECOURS ADMINISTRATIF CE QUE RAPPELLE L'ARTICLE 30 DE L'ARRETE DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1970 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PETROLE ET DES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, EN DISPOSANT QUE LES DECISIONS DU JURY DE FIN D'ETUDES "SONT SANS APPEL", CETTE DISPOSITION NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE DEVANT LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, SOUS LE SCEAU DE QUI EST DELIVRE LE DIPLOME D'INGENIEUR DE CETTE ECOLE, D'UN RECOURS HIERARCHIQUE TENDANT A L'ANNULATION DES DELIBERATIONS PRISES PAR LE JURY EN MECONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR. QU'UN TEL RECOURS A ETE FORME PAR M. X... CONTRE LA DELIBERATION DU JURY DE FIN D'ETUDES EN DATE DU 3 MAI 1979 LUI REFUSANT L'ATTRIBUTION DU DIPLOME D'INGENIEUR DE CETTE ECOLE DEVANT LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE POUR VIOLATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE ; QUE, DES LORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE LE RECOURS ADMINISTRATIF FORME LE 24 MAI 1979 PAR LE REQUERANT A, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, PROROGE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE PAR SUITE LA REQUETE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR TANT DE LA DELIBERATION DU JURY QUE DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE SUR SON RECOURS HIERARCHIQUE, ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 7 NOVEMBRE 1979, EST RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DE L'ARRETE PRECITE DU 17 NOVEMBRE 1970 "LES EPREUVES SONT NOTEES DE 0 A 20" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 32 EN FIN D'ANNEE SCOLAIRE, LE JURY ATTRIBUE LE DIPLOME D'INGENIEUR DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PETROLE ET DES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE AUX ELEVES QUI ONT OBTENU UNE MOYENNE GENERALE AU MOINS EGALE A 12...." ; QU'EN MECONNAISSANCE DE CES DISPOSITIONS AUXQUELLES LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE NE POUVAIT LEGALEMENT DEROGER, LES ELEVES DU CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES D'ECONOMIE PETROLIERE ONT ETE NOTES DE 0 A 5 ET N'ONT RECU LE DIPLOME QUE S'ILS TOTALISAIENT, COMPTE TENU DU COEFFICIENT DE 1,5 ATTRIBUE A CERTAINES EPREUVES, UN TOTAL DE 52 POINTS CORRESPONDANT A UNE MOYENNE GENERALE SUPERIEURE A 13 SUR 20. QUE C'EST PAR APPLICATION DE CE REGLEMENT INTERIEUR ILLEGAL QUE LE REQUERANT, BIEN QU'IL AIT OBTENU UN TOTAL DE 45,61 POINTS CORRESPONDANT A UNE MOYENNE GENERALE SUPERIEURE A 12 SUR 20, S'EST VU REFUSER, POUR INSUFFISANCE DE CETTE MOYENNE, L'ATTRIBUTION DU DIPLOME DE L'ECOLE ; QUE LE REQUERANT EST, PAR SUITE, FONDE A SOUTENIR QUE LA DELIBERATION DU JURY EN DATE DU 3 MAI 1979 ET LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE REJETANT LE RECOURS QU'IL AVAIT FORME CONTRE CETTE DELIBERATION MANQUENT DE BASE LEGALE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DELIBERATION DU JURY DE FIN D'ETUDES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PETROLE ET DES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE EN DATE DU 3 MAI 1979 REFUSANT D'ATTRIBUER A M. X... LE DIPLOME D'INGENIEUR DE CETTE ECOLE, ENSEMBLE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE REJETANT LE RECOURS FORME CONTRE CETTE DELIBERATION SONT ANNULEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ANTOINE X... ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE.