VU, 1° SOUS LE N° 43 631 LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE LE 3 MAI 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 NOVEMBRE 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PARC DE PEYNIBLOU" DONT LE SIEGE EST BASTIDE DE PEYNIBLOU A VALBONNE ALPES-MARITIMES , REPRESENTEE PAR SON GERANT, M. WILLY Z..., DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 15 FEVRIER 1982 LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE DEFRICHER ;
2° SOUS LE N° 42 448 LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 3 MAI 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 SEPTEMBRE 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE "PARC DE PEYNIBLOU" ET TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 43 631 PAR LES MEMES MOYENS ; VU LE CODE FORESTIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE DU PARC DE PEYNIBLOU SONT PRESENTEES PAR LE MEME REQUERANT ET TENDENT A L'ANNULATION DE LA MEME DECISION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DU PARC DE PEYNIBLOU DEMANDE L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION EN DATE DU 15 FEVRIER 1982 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE LUI A REFUSE L'AUTORISATION DE DEFRICHER, SUR UNE SUPERFICIE D'1 HA 83 A, UN BOIS LUI APPARTENANT SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VALBONNE ALPES-MARITIMES ET SUR LAQUELLE ELLE SE PROPOSAIT DE REALISER UN ENSEMBLE RESIDENTIEL ;
CONSIDERANT QUE M. CHARLES Y..., INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, A RECU DELEGATION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PAR ARRETE DU 26 JUIN 1981 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 1ER JUILLET 1981, POUR SIGNER TOUTES DECISIONS DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DES FORETS ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X..., DIRECTEUR DES FORETS, N'AIT PAS ETE ABSENT OU EMPECHE LORSQUE M. Y... A SIGNE LA DECISION ATTAQUEE ; QUE PAR SUITE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE SIGNATAIRE DE LA DECISION ATTAQUEE NE DISPOSAIT PAS A L'EPOQUE D'UNE DELEGATION DE SIGNATURE REGULIEREMENT PUBLIEE ET QUE LADITE DECISION AURAIT ETE SIGNEE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PROCES-VERBAL DE RECONNAISSANCE DE L'ETAT ET DE LA SITUATION DES BOIS FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT ETABLI LE 5 OCTOBRE 1981 SATISFAISAIT AUX CONDITIONS POSEES A L'ARTICLE R. 311-3 DU CODE FORESTIER EN DEPIT DU FAIT, A LE SUPPOSER ETABLI, QUE L'INDICATION QU'IL COMPORTAIT DE LA CONTENANCE TOTALE DES BOIS APPARTENANT A LA REQUERANTE AURAIT ETE ERRONEE. QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA NOTIFICATION DE CE PROCES-VERBAL AIT INDIQUE A LA SOCIETE REQUERANTE QU'ELLE DEVAIT PRODUIRE SES OBSERVATIONS A SON SUJET AUPRES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE "DANS LE PLUS BREF DELAI" ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 311-3 DU CODE FORESTIER PREVOIENT A CET EFFET UN DELAI DE QUINZE JOURS, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LA PROCEDURE A L'ISSUE DE LAQUELLE A ETE PRISE LA DECISION ATTAQUEE, ALORS D'AILLEURS QUE LADITE SOCIETE A DISPOSE EN FAIT D'UN DELAI DE CINQ SEMAINES POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA DECISION ATTAQUEE NE MENTIONNAIT PAS, DANS SES VISAS, LA NOTIFICATION A LA SOCIETE REQUERANTE DE L'AVIS EMIS PAR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES N'EST PAS NON PLUS DE NATURE A L'ENTACHER D'ILLEGALITE ;
CONSIDERANT QUE, SI LE PROCES-VERBAL DE RECONNAISSANCE A MENTIONNE QUE LE TERRAIN DE LA SOCIETE REQUERANTE ETAIT SITUE EN ESPACE NATUREL PROTEGE PAR LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE CANNES-GRASSE-ANTIBES, LA DECISION ATTAQUEE NE S'EST NULLEMENT APPUYEE SUR CE MOTIF POUR REFUSER L'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT SOLLICITEE ; QUE PAR SUITE LE MOYEN TIRE DE CE QUE CE SCHEMA DIRECTEUR AURAIT ETE APPROUVE APRES UNE INSTRUCTION ENTACHEE D'IRREGULARITE ET N'AURAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION REGULIERE ET QU'IL N'Y AURAIT PAS EN REALITE D'INCOMPATIBILITE ENTRE CES DISPOSITIONS ET LE DEFRICHEMENT ENVISAGE EST EN TOUT ETAT DE CAUSE INOPERANT ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU 8° DE L'ARTICLE L. 311-3 DU CODE FORESTIER, L'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT PEUT ETRE REFUSEE LORSQUE LA CONSERVATION DES BOIS EST RECONNUE NECESSAIRE "A L'EQUILIBRE BIOLOGIQUE D'UNE REGION ET AU BIEN-ETRE DE LA POPULATION" ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE BOIS DE PEYNIBLOU DONT LA SOCIETE REQUERANTE EST PROPRIETAIRE CONSTITUE LE PROLONGEMENT NATUREL VERS L'OUEST DU MASSIF FORESTIER DE VALBONNE QUI CONSTITUE LUI-MEME L'UN DES DEUX PRINCIPAUX ESPACES VERTS SUBSISTANT A PROXIMITE DE L'AGGLOMERATION DE NICE, CANNES, ANTIBES, GRASSE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LE MAINTIEN D' 1 HA 83 A DE BOIS COMPRIS DANS LE BOIS DE PEYNIBLOU DOIT ETRE REGARDE COMME NECESSAIRE A L'EQUILIBRE BIOLOGIQUE DE LA REGION ET AU BIEN-ETRE DE LA POPULATION DE L'AGGLOMERATION SUSMENTIONNEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE DU PARC DE PEYNIBLOU N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REFUSE L'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT QU'ELLE AVAIT SOLLICITEE EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES REQUETES DE LA SOCIETE DU PARC DE PEYNIBLOU SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE DU PARC DE PEYNIBLOU ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.