Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 1980 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1980, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par l'Université de Lyon II ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 novembre 1977 par l'Université de Lyon II et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 1977 par lequel le secrétaire d'Etat aux Universités a prononcé le transfert de quatre emplois de l'Université de Lyon II à l'Université de Lyon III ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "Au vu de leurs programmes, et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique indépendant de ces universités les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit global de fonctionnement" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 juin 1969 : "le conseil de l'université sur la proposition de son président ... répartit l'ensemble des ressources de l'université entre les services communs, les unités d'enseignement et de recherche et les établissements publics à caractère scientifique et culturel groupés dans l'université". Qu'il résulte de ces dispositions que si le ministre chargé des universités a compétence pour répartir entre les universités les emplois d'une catégorie déterminée, il n'était pas compétent en revanche pour décider le transfert de l'université de Lyon III à l'université de Lyon II de quatre emplois d'enseignants, désignés comme un emploi de maître de conférences d'anglais, deux emplois de maîtres assistants d'allemand et un emploi de maître assistant d'arabe ; qu'en décidant de transférer des emplois ainsi expressément désignés le ministre a excédé sa compétence ; qu'il y a lieu en raison de l'indivisibilité de ladite décision d'en prononcer l'annulation ;
DECIDE : Article 1er : La décision du secrétaire d'Etat aux universités en date du 22 septembre 1977 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à l'université de Lyon II et à l'université de Lyon III.