Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 1981, présentés pour M. X... Claude, demeurant ... Pas-de-Calais et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1 réforme un jugement en date du 22 mai 1981, en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé que décharge partielle du montant de la contribution des patentes et des taxes annexes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Palaiseau Essonne ; 2 lui accorde la décharge totale des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... exploitait à Lens, où était fixé son siège social, une entreprise de travaux publics et de transport de matériaux qui disposait d'un dépôt de matériel de chantier à Palaiseau ; que le droit de patente et les taxes annexes afférents à ce dépôt, au titre de l'année 1975 concernée par la requête, ont été établis dans les rôles de la commune de Palaiseau, alors que l'ensemble des activités de l'entreprise aurait déjà donné lieu à imposition dans ceux de la ville de Lens ; que M. X... demande la décharge du montant, maintenu à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles, du droit de patente et des taxes annexes qui lui ont été assignés dans les rôles de la commune de Palaiseau ;
En ce qui concerne le droit fixe de patente : Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1975 : "Le droit fixe comporte une taxe déterminée et une ou plusieurs taxes variables" et qu'aux termes de l'article 1459 du même code : "Le patentable ayant plusieurs établissements ... de même espèce ou d'espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible du droit fixe en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements ... La taxe déterminée et les taxes variables à raison d'éléments autres que le personnel sont imposées dans la commune où est situé l'établissement qui y donne lieu" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le dépôt dont l'entreprise de M. Verdier disposait à Palaiseau comprenait un bureau, un atelier de réparation de véhicules et les installations nécessaires à l'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux publics et de transporteur de matériaux dans la région parisienne ; que M. X... s'y rendait fréquemment pour assurer la direction technique et la marche normale des opérations, ainsi que pour y recevoir certains clients ; que, ni la circonstance que ces installations auraient eu un caractère précaire, ni celle que la tenue de la comptabilité générale et la direction d'ensemble des opérations commerciales auraient été centralisées au siège social à Lens, ni, enfin, celle que M. X... n'aurait pas occupé le bureau de Palaiseau en permanence, ne faisaient obstacle à l'imposition dudit dépôt à la patente à titre d'établissement distinct, par application des dispositions précitées de l'article 1459 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que tout ou partie des éléments de l'entreprise à Palaiseau aurait donné lieu également à une imposition à Lens n'est pas de nature, si elle eût permis au requérant de demander le dégrèvement de la contribution indûment perçue à Lens, à motiver la décharge des impositions régulièrement établies à Palaiseau à raison desdits éléments ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, le contenu des notes administratives des 22 janvier et 9 décembre 1957 et du 30 décembre 1958 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition des entreprises de travaux publics qui possèdent des locaux nécessaires à l'exécution des chantiers, ne peuvent être regardées comme comportant "une interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E du code ;
En ce qui concerne le droit proportionnel de patente : Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1975 : "Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production" ; qu'en vertu de l'article 1464 du même code, la valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux, soit par comparaison avec d'autres locaux, soit à défaut de ces bases, par voie d'appréciation directe ;
Considérant qu'il y a lieu pour la détermination du droit proportionnel de patente assis sur la valeur locative réelle du matériel et de l'outillage de tenir compte de la valeur vénale des différents éléments composant ce matériel et cet outillage au 1er janvier de l'année d'imposition et d'y appliquer un taux d'intérêt approprié ; que ladite valeur vénale est, elle-même, obtenue à partir du prix d'acquisition de ces éléments en tenant compte, par le moyen d'un taux d'abattement, du degré de vétusté du matériel et de l'outillage dont s'agit ;
Considérant, en premier lieu, que pour déterminer la consistance et la valeur du matériel existant, dans le dépôt de Palaiseau au 1er janvier 1975, l'administration était en droit, contrairement à ce que soutient le requérant, de se fonder sur le contenu de la déclaration souscrite par le contribuable pour l'imposition des mêmes éléments à la taxe professionnelle au titre de l'année 1976, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les valeurs portées dans cette déclaration sont celles qui figuraient au bilan de l'entreprise clos le 31 décembre 1974 et qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces éléments aient, en fait, subi des modifications à la date du 1er janvier 1975 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le prix d'acquisition de l'outillage, tel qu'il ressort de la déclaration susmentionnée, était de 1.329.369 F ; qu'il convenait, conformément à la règle ci-dessus rappelée, d'appliquer au prix d'acquisition non contestée un taux d'abattement de 50 % et que l'application d'un taux d'intérêt de 10 % à la valeur vénale ainsi obtenue fait ressortir une valeur locative de 66.468 F au 1er janvier 1975 ; que cette valeur est largement supérieure à celle de 2.260 F retenue par l'administration, et ultérieurement ramenée à 1.509 F par le tribunal administratif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été fait une appréciation exagérée de la valeur locative des matériels dont s'agit pour la détermination du droit proportionnel de patente ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession : Considérant qu'aux termes de l'article 1528 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1975 : "La taxe porte sur tous les locaux assujettis au droit proportionnel de patente, autres que les locaux d'habitation ... Elle est calculée sur la valeur locative qui sert de base au droit proportionnel de patente ..." ; qu'il résulte de cette disposition que la taxe doit être liquidée sur la base des éléments à prendre en compte dans la détermination du droit proportionnel de patente ayant le caractère d'installations fixes. Qu'il est constant que, pour déterminer la valeur locative des éléments imposables au droit proportionnel de patente assignés à l'entreprise de M. Verdier dans la commune de Palaiseau, l'administration a retenu le matériel de chantier et l'outillage mobile, à l'exclusion de la valeur des installations fixes et qu'elle a procédé, sur ces bases, au calcul de la taxe contestée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que son imposition à ladite taxe a été établie en violation des dispositions précitées de l'article 1528 du code et à en demander, pour ce motif, la décharge ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Palaiseau, au titre de l'année 1975 ;
DECIDE : Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge de la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Palaiseau, au titre de l'année 1975 ; Article 2 : Le jugement, en date du 22 mai 1981, du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.