Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 29 septembre 1981 du tribunal administratif de Lille accordant à M. Pierre X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1974 à 1976 et de l'année 1975 ;
2° au rejet de la demande présentée en première instance par M. X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1974, 1975 et 1976, la société anonyme Etablissements X... et Cie a versé des sommes s'élevant respectivement à 26 657 F, 29 640 F et 33 344 F à M. Pierre X..., ancien président directeur général de cette société, l'administration a réintégré les sommes dont il s'agit dans les résultats sociaux des années 1974 à 1976 et a corrélativement, imposé ces sommes, entre les mains de M. Pierre X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti, à raison de ce redressement, au titre, respectivement, des années 1974, 1975 et 1976, et de l'année 1975 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " ; et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; qu'enfin, aux termes de l'article 39-I, 1° du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, " Le bénéfice net est établi sous déduction ... de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... " ;
Cons. qu'il résulte de cette dernière disposition que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses du personnel et de main d'oeuvre, régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'en- treprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, que dans les cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droits une aide correspondant à leurs besoins ;
Cons., d'une part, que la société Etablissements X... et Cie n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son affirmation selon laquelle le versement des sommes en litige résultait d'une obligation qu'elle s'était assignée à elle-même d'assurer à l'ensemble de ses collaborateurs retraités un complément de ressources ;
Cons., d'autre part, que, quelles qu'aient été la durée et la qualité des services rendus par M. X..., la situation de ce dernier, qui bénéficiait des arrérages de pensions acquises au titre de différents régimes de retraite, pour un montant de 75 000 F en 1974, ne constituait pas un cas exceptionnel justifiant que, par dérogation aux règles rappelées ci-dessus concernant la déductibilité des dépenses de personnel, l'entreprise employeur puisse être autorisée à faire figurer dans ses charges déductibles le versement des sommes litigieuses ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les sommes en litige avaient le caractère non d'une pension, imposable, entre les mains de M. X..., dans la catégorie des traitements et salaires, mais de revenus distribués, imposables, en vertu des dispositions précitées des articles 109 et 110 du code, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accueilli la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions contestées ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Cons. qu'il est constant que M. Pierre X... n'a pas sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle au surplus n'eût pas été compétente aux termes de l'article 1649 quinquies A du code, alors en vigueur, pour connaître du litige relatif à la pension servie, à celui-ci ; que, par suite, et en tout état de cause, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le défaut de consultation de la commission départementale aurait vicié la régularité de la procédure d'imposition ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accueilli la demande de M. Pierre X..., tendant à la décharge des impositions contestées ;
annulation du jugement ; rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 et au rôle de la majoration exceptionnelle au titre de 1975 à raison de l'intégralité des droits et pénalités ; rejet de la demande .