Requête de la commune d'Heume l'Eglise Puy-de-Dôme tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 janvier 1983 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant sur la requête de M. X..., annulant la délibération du conseil municipal de la commune d'Heume l'Eglise en date du 15 février 1982 relative à la vente de biens sectionnaux de Chalusset ;
2° au rejet de la requête de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu le code des communes, notamment la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... à la requête de la commune d'Heume l'Eglise : Considérant que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a, en son article 21, abrogé les articles L. 121-32 et L. 121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit, et donné à l'article L. 121-34 une nouvelle rédaction aux termes de laquelle " si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif " ; que si les dispositions de l'article 4 de ladite loi, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, permettent à toute personne physique ou morale lésée par une délibération d'un conseil municipal de demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de saisine du tribunal administratif prévue à l'article 3, ces dispositions ne font aucune obligation aux intéressés de s'adresser à cette fin au représentant de l'Etat et leur réservent au contraire la faculté de présenter directement un recours devant cette juridiction ; qu'enfin, aux termes de l'article 16, 3e alinéa de la loi susmentionnée du 22 juillet 1982, " les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ... " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives que les délibérations des conseils municipaux ont été susceptibles d'être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation dès l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, alors même qu'elles auraient été antérieures à cette loi ; qu'ainsi la commune d'Heume l'Eglise n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X... le 26 mars 1982 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal de cette commune du 15 février 1982 relative à la vente des biens de la section de Chalusset n'aurait pas été recevable comme n'ayant pas été précédée d'un recours au préfet ;
rejet .