Requête du centre hospitalier général de Firminy, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 juin 1983 du tribunal administratif de Lyon annulant, à la demande de Mme X..., la décision du 2 juin 1982 du directeur du Centre hospitalier général de Firminy licenciant celle-ci de son emploi d'aide-soignante auxiliaire ;
2° au rejet de sa demande devant le tribunal administratif ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ; le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la décision prononçant le licenciement d'un agent public pour inaptitude physique étant nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé doit être précédée de la communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a été convoquée à l'effet de subir le 12 mai 1982 la visite médicale annuelle de médecine du travail ; qu'elle n'a pas été informée qu'à l'issue de cette visite, elle avait été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante et que le directeur du centre hospitalier envisageait de la licencier ; qu'ainsi elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier ; que dès lors, la décision en date du 2 juin 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Firminy a prononcé son licenciement est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier général de Firminy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 juin 1982 ;N
1 Ab. jur., Section, Davéo, 12 nov. 1965, p. 610.