Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 août 1981 du tribunal administratif de Grenoble le condamnant au paiement de la somme de 623 683 F avec intérêts de droit aux " Assurances générales de France " subrogées aux droits de la ville de Romans, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 8 avril 1975 au lycée de cette ville ;
2° au rejet de la demande présentée par les assurances générales de France devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., entrepreneur, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamné à payer à la société Assurances générales de France subrogée aux droits de la ville de Romans, la somme de 613 683 F en remboursement des sommes versées par elle à cette collectivité à la suite de l'incendie qui a détruit le 8 avril 1975 les combles et le premier étage du lycée Albert Y..., ainsi que la somme de 2 000 F correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire ;
Cons. que l'entreprise Ferrieux qui avait été chargée de travaux de réfection de zinguerie sur la toiture du lycée Albert Y..., n'avait pas l'entière disposition du bâtiment et ne peut être regardée comme responsable, en qualité de gardien de l'ouvrage, de perte résultant de ce que celui-ci vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou de cas fortuit ;
Mais cons. qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance que l'incendie dont s'agit a pris naissance à l'emplacement du chantier où travaillait le personnel de l'entreprise Ferrieux et qu'il est directement imputable à l'imprudence commise au cours des opérations de mise en place effectuées, à chaud, d'une chape de bitume recouverte d'une feuille d'aluminium ; que le dommage ainsi causé par ses employés est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise Ferrieux à l'égard de la commune de Romans ; que le requérant ne saurait utilement, pour atténuer sa responsabilité, invoquer le fait de l'entreprise Maran, dont les employés n'étaient plus présents sur le chantier depuis plusieurs jours ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'incendie ;
rejet .N
1 Cf. Société d'entreprise du Sud-Ouest, 22 mars 1974, p. 208.
2 Rappr., Peramoto, 8 déc. 1978, T., p. 876.