VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MARS 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 JUIN 1982 PRESENTES POUR LA VILLE DES SABLES-D'OLONNE REPRESENTEE PAR SON MAIRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1E - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA REQUETE TENDANT A VOIR CONDAMNER L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 1 109 345, 89 F EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE REFUS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, 2E - CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER LADITE INDEMNITE AVEC INTERET DE DROIT ET CAPITALISATION DES INTERETS ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE POUR REJETER PAR UN ARRETE DU 13 MARS 1973 LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, DEPOSEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE OCEANIC D'UN IMMEUBLE TOUR DE 18 ETAGES DANS LE LOTISSEMENT COMMUNAL DU QUARTIER DE LA CHAUME AUX SABLES-D'OLONNE VENDEE LE PREFET S'EST FONDE SUR L'ATTEINTE AU SITE RESULTANT DE LA HAUTEUR EXCESSIVE DE LA CONSTRUCTION PROJETEE ; QUE LE PREFET A AINSI OPPOSE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE DEMANDERESSE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 AUX TERMES DESQUELLES "LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE OU N'ETRE ACCORDE SOUS RESERVE DE L'OBSERVATION DE PRESCRIPTIONS SPECIALES SI LES CONSTRUCTIONS PAR LEUR SITUATION, LEURS DIMENSIONS ET L'ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS OU OUVRAGES A EDIFIER OU A MODIFIER, SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE...AUX SITES". QUE, SI DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE CES DISPOSITIONS LE PREFET S'EST INSPIRE DES DIRECTIVES DE LA CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 1971 RELATIVE AUX FORMES D'URBANISATION ADAPTEES AUX VILLES MOYENNES, IL NE RESULTE DES PIECES DU DOSSIER NI QU'IL N'AIT PAS EXAMINE AVANT DE PRENDRE SA DECISION, LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS DU PROJET PRESENTE, NI QU'IL AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION EN ESTIMANT QUE, COMPTE TENU DE L'ENVIRONNEMENT, LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 18 ETAGES PORTERAIT ATTEINTE AU SITE ; QUE, PAR SUITE, ET NONOBSTANT LE FAIT QUE L'ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION DE LOTIR PRIS LE 23 SEPTEMBRE 1968, ET DONC ANTERIEUREMENT A LA PARUTION DE LA CIRCULAIRE PRECITEE, AIT PREVU LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 18 ETAGES, LE PREFET EN REFUSANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDE N'A PAS COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A L'EGARD DE LA COMMUNE ;
CONSIDERANT EN DEUXIEME LIEU QU'A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR UNE INDEMNITE DE 1 109 345, 89 F REPRESENTANT LA SOMME QU'ELLE A REMBOURSEE A L'ACQUEREUR DU TERRAIN COMMUNAL A LA SUITE DE LA RESILIATION JUDICIAIRE DE LA VENTE DU TERRAIN SUR LEQUEL DEVAIT ETRE EDIFIE L'IMMEUBLE POUR LEQUEL LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE REFUSE, LA COMMUNE REQUERANTE FAIT ETAT DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE AUX DROITS ACQUIS QU'ELLE DETENAIT EN QUALITE DE LOTISSEUR DESIGNE PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 SEPTEMBRE 1968
MAIS CONSIDERANT QUE L'ARRETE D'AUTORISATION DE LOTIR, AINSI QU'IL LE PRECISAIT D'AILLEURS EXPRESSEMENT, N'EMPORTAIT PAS OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LES CONSTRUCTIONS INCLUSES DANS LE LOTISSEMENT ET QUE LA COMMUNE REQUERANTE QUI A RECOUVRE LA PROPRIETE DU TERRAIN CONCERNE N'ETABLIT PAS QU'ELLE AIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE L'UTILISER POUR LA REALISATION D'OPERATIONS D'URBANISME EN CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ; QUE, PAR SUITE, LE PREJUDICE ALLEGUE NE PRESENTE PAS LE CARACTERE DIRECT NI CERTAIN QUI EUT PU, MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE DE L'ETAT, JUSTIFIER SA REPARATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DES SABLES-D'OLONNE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, AU DEMEURANT SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA REQUETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA COMMUNE DES SABLES-D'OLONNE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DES SABLES-D'OLONNE ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.