VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 26 SEPTEMBRE 1980 , PRESENTES POUR MME MONIQUE X...
Y... DEMEURANT ... A PARIS 6EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1E ANNULE LE JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 26 JANVIER 1977 PAR LAQUELLE LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ET A LA CONDAMNATION DE L'ADMINISTRATION A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 100 000 F ; 2E CONDAMNE LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 100 000 F AVEC LES INTERETS LEGAUX A COMPTER DE LA DATE D'INTRODUCTION DE SA REQUETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU LA LOI DU 30 JUIN 1838 ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MME X... TAN DEMANDE A ETRE INDEMNISEE DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LE FAIT QU'ELLE AURAIT ETE IRREGULIEREMENT INTERNEE DU 9 OCTOBRE 1968 AU 15 AVRIL 1969 PUIS DU 28 FEVRIER AU 4 MARS 1975 ;
CONSIDERANT QUE, SI LE JUGE ADMINISTRATIF EST COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION D'INTERNEMENT OU D'UNE MESURE D'URGENCE PRISE A L'EGARD D'UN MALADE MENTAL, IL N'APPARTIENT QU'A L'AUTORITE JUDICIAIRE D'APPRECIER LE BIEN-FONDE DE CES DECISIONS ET LES CONSEQUENCES QUI PEUVENT EN RESULTER ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MME X... TAN A ETE INTERNEE A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE VILLEJUIF LE 9 OCTOBRE 1968 A LA SUITE D'UNE DEMANDE DE PLACEMENT VOLONTAIRE SIGNEE DE SON MARI ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 333 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION AIT DISSIMULE A M. X... TAN LA NATURE DE L'ETABLISSEMENT OU SON EPOUSE ALLAIT ETRE HOSPITALISEE OU SE SOIT LIVREE A DES MANOEUVRES DE NATURE A L'INDUIRE EN ERREUR SUR LA PORTEE DE LA DEMANDE DE PLACEMENT VOLONTAIRE QU'IL A REVETUE DE SA SIGNATURE ; QU'AINSI AUCUNE FAUTE N'EST A RELEVER A LA CHARGE DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION QUI SOIT DE NATURE A ENGAGER A L'EGARD DE MME X... TAN LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE M. X...
Y... SE BORNE A CONTESTER LE BIEN-FONDE DES MOTIFS AU VU DESQUELS ELLE A ETE CONDUITE D'URGENCE, LE 28 FEVRIER 1975, A L'INFIRMERIE PSYCHIATRIQUE DE LA PREFECTURE DE POLICE ET HOSPITALISEE DANS CET ETABLISSEMENT JUSQU'AU 4 MARS SUIVANT ; QUE SES CONCLUSIONS ECHAPPENT, DES LORS, A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MME X... TAN N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME X... TAN EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME MONIQUE X...
Y..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE.