VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 29 JUILLET 1981 ET LE 30 NOVEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT ... A PARIS 17EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 4 JUIN 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU EXIGEE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; 2° ACCORDE LADITE DECHARGE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE MEDECIN, DEMANDE LA DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1972, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, S'IL EST CONSTANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS VISE LE MEMOIRE EN REPLIQUE, EN DATE DU 8 MAI 1981, QU'AVAIT PRESENTE M. X..., IL RESULTE DE LA LECTURE DU JUGEMENT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REPONDU, DANS SES MOTIFS, A L'ARGUMENTATION PRESENTEE PAR LE REQUERANT DANS LEDIT MEMOIRE ; QU'AINSI, L'ABSENCE DE VISA INVOQUEE PAR M. X... EST, EN L'ESPECE, SANS INCIDENCE SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE M. X... N'A CONTESTE LA PROCEDURE D'IMPOSITION QUE DANS UN MEMOIRE PRESENTE EN DEHORS DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, ALORS QU'IL N'AVAIT DEVELOPPE, DANS CE DELAI, QUE DES MOYENS RELATIFS AU BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION ; QU'AINSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, SA REQUETE N'EST PAS RECEVABLE SUR CE POINT ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES, COMPTE-TENU, LE CAS ECHEANT DES MAJORATIONS PREVUES AU 2... POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, LA VALEUR LOCATIVE EST DETERMINEE PAR COMPARAISON AVEC D'AUTRES LOCAUX DONT LE LOYER A ETE REGULIEREMENT CONSTATE OU EST NOTOIREMENT CONNU ET, A DEFAUT DE CES ELEMENTS, PAR VOIE D'APPRECIATION... 2 BIS. LA DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, EST ETABLIE LORSQUE LA SOMME FORFAITAIRE QUI RESULTE DE L'APPLICATION DU BAREME ET DES MAJORATIONS PREVUS AUX 1 ET 2 EXCEDE D'AU MOINS UN TIERS, POUR L'ANNEE DE L'IMPOSITION ET L'ANNEE PRECEDENTE, LE MONTANT DU REVENU NET GLOBAL DECLARE..." ;
CONSIDERANT QUE, POUR SOUTENIR QUE LA SOMME FORFAITAIREMENT DETERMINEE EN APPLICATION DU BAREME DE L'ARTICLE 168 PRECITE N'EXCEDE PAS D'AU MOINS UN TIERS LE MONTANT DE SON REVENU NET GLOBAL DECLARE AU TITRE DE L'ANNEE 1972, M. X... CONTESTE L'EVALUATION DES ELEMENTS DE SON TRAIN DE VIE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE A ATTRIBUER A LA RESIDENCE PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE, L'ADMINISTRATION S'EST REFEREE A LA VALEUR LOCATIVE FIXEE AU 1ER JANVIER 1970 POUR CET APPARTEMENT ET A TENU COMPTE DE CE QU'UNE PARTIE DUDIT APPARTEMENT ETAIT AFFECTEE A UN USAGE PROFESSIONNEL ; QUE M. X... CONTESTE LA REFERENCE A CETTE ASSIETTE, EN SOUTENANT QUE L'ADMINISTRATION A FIXE LA VALEUR LOCATIVE PAR VOIE D'APPRECIATION, SANS JUSTIFIER L'IMPOSSIBILITE DE PROCEDER PAR VOIE DE COMPARAISON ; QUE, SI LE MINISTRE INDIQUE QUE LA VALEUR LOCATIVE A ETE EGALEMENT DETERMINEE "PAR COMPARAISON AVEC LES APPARTEMENTS SIMILAIRES DU MEME IMMEUBLE", IL SE BORNE A COMMUNIQUER LES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DESDITS APPARTEMENTS SANS FOURNIR DES TERMES DE COMPARAISON APPROPRIES COMPORTANT DES PRECISIONS RELATIVES AUX LOYERS REGULIEREMENT CONSTATES OU NOTOIREMENT CONNUS, AINSI QUE LE PREVOIENT LES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1 DE L'ARTICLE 168 DU CODE ; QU'IL Y A LIEU, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE, D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE AFIN D'APPRECIER SI LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX, RETENUE PAR L'ADMINISTRATION, N'EST PAS EXAGEREE PAR RAPPORT A CELLE QUI RESSORTIRAIT DE LA COMPARAISON AVEC D'AUTRES LOCAUX DONT LE LOYER A ETE REGULIEREMENT CONSTATE OU EST NOTOIREMENT CONNU ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. X..., PROCEDE, PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC LE CONTRIBUABLE, A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER SI LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX, RETENUE PAR L'ADMINISTRATION, N'EST PAS EXAGEREE PAR RAPPORT A CELLE QUI RESSORTIRAIT DE LA COMPARAISON AVEC D'AUTRES LOCAUX DONT LE LOYER A ETE REGULIEREMENT CONSTATE OU EST NOTOIREMENT CONNU. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET UN DELAI DE DEUX MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE PREMIER CI-DESSUS. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.