VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 14 AOUT 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. ANDRE X... DEMEURANT ... A TOULOUSE HAUTE-GARONNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 27 MAI 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1974 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, ET DE L'ANNEE 1973, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 176 ET 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'ETENDUE DU LITIGE : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 6 JUILLET 1982, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS A ACCORDE AU REQUERANT UN DEGREVEMENT DES PENALITES ASSIGNEES, A CONCURRENCE, EN CE QUI CONCERNE CELLES AFFERENTES A L'IMPOT SUR LE REVENU, DE 17 933 F, AU TITRE DE L'ANNEE 1972, DE 36 034 F AU TITRE DE L'ANNEE 1973, DE 5 861 F AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ET EN CE QUI CONCERNE CELLES AFFERENTES A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE, DE 5 858 F AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ; QUE, DANS CETTE MESURE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION PEUT DEMANDER DES JUSTIFICATIONS AU CONTRIBUABLE LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE CELUI-CI PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DE SA DECLARATION, ET QUE, SELON L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, LE CONTRIBUABLE QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION EST TAXE D'OFFICE ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UN EXAMEN APPROFONDI DE LA SITUATION FISCALE DE M. X..., DES DISCORDANCES IMPORTANTES ONT ETE RELEVEES ENTRE LE MONTANT DES REVENUS DECLARES PAR L'INTERESSE AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1974 ET LE TOTAL DE SES DEPENSES ; QUE L'ADMINISTRATION LUI A DEMANDE, PAR LETTRE EN DATE DU 9 AVRIL 1975, DES ECLAIRCISSEMENTS ET DES JUSTIFICATIONS ; QUE M. X... A FOURNI DES REPONSES QUI ONT ETE REGARDEES COMME SUFFISANTES EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1971 ET, POUR PARTIE, EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ; QU'EU EGARD A L'IMPRECISION DES EXPLICATIONS CONCERNANT L'ORIGINE DES DISPONIBILITES, D'UN MONTANT DE 81 965 F POUR L'ANNEE 1972, DE 157 505 F POUR L'ANNEE 1973 ET DE 32 228 F POUR L'ANNEE 1974, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE DEMANDER AU CONTRIBUABLE DE NOUVELLES PRECISIONS ET DE L'INVITER A JUSTIFIER DE LA PROVENANCE DES SOMMES LITIGIEUSES ; QU'EN REPONSE A UNE NOUVELLE DEMANDE DU SERVICE, M. X... A, FAIT VALOIR QU'IL DISPOSAIT AU 1ER JANVIER 1972 D'UN CAPITAL DE PLUS DE 210 000 F, PROVENANT, A CONCURRENCE DE 150 000 F, DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE INTERVENUE LE 29 OCTOBRE 1969, DU SOLDE D'UN EMPRUNT, SOUSCRIT EN 1969, EN VUE D'ACHETER DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DRUGSTORE-NATION" ET, POUR LE SURPLUS, DE DISPONIBILITES DEGAGEES AU COURS DES ANNEES 1970 ET 1971 ; QU'IL A EGALEMENT SOUTENU QUE LE VERIFICATEUR AURAIT SURESTIME LE MONTANT DES DISPONIBILITES EMPLOYEES EN 1973 POUR L'ACHAT DE VALEURS MOBILIERES ; QU'IL N'A, TOUTEFOIS, PAS APPORTE D'ELEMENTS PERMETTANT DE VERIFIER L'EXISTENCE, AU DEBUT DE LA PERIODE D'IMPOSITION CONCERNEE, DU CAPITAL SUSMENTIONNE, ET D'ETABLIR QU'IL N'AURAIT UTILISE QUE 63 772 F, EN 1973, POUR L'ACQUISITION DE VALEURS MOBILIERES ; QU'EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DES JUSTIFICATIONS PRESENTEES, LA REPONSE DU CONTRIBUABLE DOIT ETRE REGARDEE COMME EQUIVALENT A UN REFUS DE REPONDRE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION TENAIT DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DES ARTICLES 176 ET 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE DROIT DE FIXER, PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE, LE REVENU GLOBAL IMPOSABLE DE M. X... AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL APPARTIENT AU REQUERANT D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION :
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE M. X... N'APPORTE PAS LA PREUVE, DONT IL A LA CHARGE, D'UNE PART, QU'IL AURAIT UTILISE, POUR FINANCER SES DEPENSES AU COURS DES ANNEES 1972 A 1974, DES ECONOMIES QU'IL AURAIT REALISEES A COMPTER DE LA FIN DE L'ANNEE 1969, ET QUI AURAIENT ETE ENCORE A SA DISPOSITION AU DEBUT DE LA PERIODE D'IMPOSITION CONCERNEE, D'AUTRE PART, QUE L'ADMINISTRATION AURAIT COMMIS UNE ERREUR EN FIXANT A 122 343 F LE MONTANT DES DISPONIBILITES EMPLOYEES, EN 1973, POUR L'ACHAT DE VALEURS MOBILIERES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE ET S'EST ABSTENU, A BON DROIT, D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... A CONCURRENCE, DES SOMMES D DE 17 933 F ET DE 30 034 F CORRESPONDANT AUX PENALITES AFFERENTES AUX COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, ET DE LA SOMME DE 5 858 F, CORRESPONDANT A LA PENALITE AFFERENTE A LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1973. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.