VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 25 JANVIER 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR MME Y... DEMEURANT CHEZ M. X..., ... A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET EN REDUCTION DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE ET LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE MME Y... DEMANDE LA DECHARGE DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET LA REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ;
SUR L'ETENDUE DU LITIGE : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 18 JUILLET 1983, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX A ACCORDE A MME Y... UNE REDUCTION DE 1 120 F EN DROITS ET INTERETS DE RETARD, DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ; QUE LA REQUETE EST, DANS CETTE MESURE, DEVENUE SANS OBJET ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE : "1. EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE TAXES ASSIMILEES, LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QUE, S'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA REQUERANTE ETAIT DOMICILIEE, AU DEBUT DE L'ANNEE 1978, A L'ADRESSE A LAQUELLE LUI A ETE NOTIFIEE LA DECISION DE REJET DE SA RECLAMATION ET QU'ELLE ETAIT, PENDANT L'ANNEE 1978, LOCATAIRE EN TITRE D'UN APPARTEMENT SIS A LADITE ADRESSE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLE A RESIDE A SINGAPOUR A COMPTER DU 5 SEPTEMBRE 1978 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE EGALEMENT DE L'INSTRUCTION QUE LE PLI RECOMMANDE CONTENANT LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION DE MME MOITESSIER Z... AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES A ETE PRESENTE A L'ADRESSE INDIQUEE DANS CETTE RECLAMATION LE 11 DECEMBRE 1978 ET A ETE RETOURNE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION POSTALE A L'ADMINISTRATION AVEC LES MENTIONS "N'HABITE PLUS A L'ADRESSE INDIQUEE ; RETOUR A L'ENVOYEUR" ET "INCONNU" ; QUE, DES LORS, LA NOTIFICATION DONT S'AGIT DEVANT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE A LA DATE DU 11 DECEMBRE 1978, LA DEMANDE DE MME Y..., ENREGISTREE LE 20 JUIN 1980 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, ETAIT TARDIVE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MME Y... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A LIEU DE STATUER, A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 1 120 F, EN DROITS ET INTERETS DE RETARD, SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME Y... TENDANT A OBTENIR LA REDUCTION DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1973. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME Y... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.