VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ENREGISTRE LE 28 AVRIL 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. REFORME LE JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1982, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ; 2. RETABLISSE M. X... AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N. 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET DEMANDE LA REFORMATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1982, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL A ACCORDE A M. X... LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES CELUI-CI A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LE 19 DECEMBRE 1977, L'ADMINISTRATION A ENVOYE A M. X..., PAR LETTRE RECOMMANDEE, UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CONCERNANT LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QUE LADITE LETTRE A ETE PRESENTEE AU DOMICILE DU CONTRIBUABLE ; QU'EN SON ABSENCE, UN AVIS DE MISE EN INSTANCE AU BUREAU POSTAL LE PLUS PROCHE A ETE LAISSE PAR LE PREPOSE DU SERVICE DES POSTES ; QUE LEDIT AVIS A ETE PRESENTE, LE 21 DECEMBRE 1977, AU BUREAU DE POSTE INDIQUE ; QUE LA LETTRE RECOMMANDEE A ETE REMISE, APRES SIGNATURE D'UN AVIS DE RECEPTION, AU DETENTEUR DE L'AVIS DE MISE EN INSTANCE ; QUE LE REQUERANT NE SOUTIENT PAS QU'A CETTE OCCASION LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA REGLEMENTATION POSTALE AURAIENT ETE MECONNUES, ET N'A, D'AILLEURS, PRESENTE AUCUNE RECLAMATION AU SERVICE DES POSTES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET NONOBSTANT LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LA SIGNATURE FIGURANT SUR L'AVIS DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION NE SERAIT NI CELLE DE M. X..., NI CELLE DE L'UN DE SES FONDES DE POUVOIR AUPRES DE L'ADMINISTRATION, LA NOTIFICATION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ESTIME QUE L'ADMINISTRATION N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE CE QUE LA NOTIFICATION LITIGIEUSE AVAIT ETE REMISE A SON DESTINATAIRE ET QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION CONCERNANT L'ANNEE 1973 ETAIT, DE CE CHEF, ENTACHEE D'IRREGULARITE ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE, CONCERNANT L'ANNEE 1973, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1973 : "1. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES, COMPTE TENU, LE CAS ECHEANT, DES MAJORATIONS PREVUES AU 2 ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE FAIT OBLIGATION A L'ADMINISTRATION, AVANT DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'ENVOYER AU CONTRIBUABLE LA DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS PREVUE A L'ARTICLE 176 DU MEME CODE ; QUE LES INSTRUCTIONS DU 3 MAI 1973 ET DU 8 NOVEMBRE 1974, INVOQUEES PAR M. X..., NE SONT DESTINEES, D'APRES LEURS PROPRES TERMES, QU'A GUIDER LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DANS L'EXECUTION DE LEUR MISSION ET SE BORNENT A ENONCER DES RECOMMANDATIONS QUI N'ONT PAS LE CARACTERE D'UNE INTERPRETATION FORMELLE DU TEXTE FISCAL DONT LE REQUERANT PUISSE SE PREVALOIR SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER . - LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES M. X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 SONT REMISES INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 2. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1982, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A M. X....