1° à l'annulation de la décision du 1er décembre 1980 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit statué sur la plainte dirigée contre M. Charles X..., pharmacien-biologiste ;
2° au renvoi de l'affaire devant ladite section ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le code de la santé publique ; la loi du 11 juillet 1975 ; le décret du 7 janvier 1966 ; le décret du 3 mai 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a été saisie, le 28 août 1973, d'une plainte dirigée contre M. Charles X..., pharmacien-directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et était alors compétente pour connaître de ladite plainte ;
Cons. que, si une section G de l'ordre national des pharmaciens comprenant les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires a été créée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 et mise en place après l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 1977 pris pour l'application de cette loi, aucune section des assurances sociales n'a été constituée auprès du conseil central de la section G pour connaître des plaintes concernant les praticiens relevant désormais, comme M. X..., de cette section G ;
Cons. qu'aux termes de l'article 23 du décret du 7 janvier 1966 " ... si la section des assurances sociales ... du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétente peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ... La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie " ; qu'après l'expiration du délai de six mois fixé par ces dispositions, la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne a, le 24 novembre 1978, saisi de la plainte la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'il appartenait à la section des assurances sociales du conseil national, par application des dispositions précitées et non modifiées de l'article 23 du décret du 7 janvier 1966, de connaître de la plainte dont elle était ainsi saisie ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la caisse requérante est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1980 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens .N
1 Rappr. Conseil constitutionnel, 18 janv. 1985, 84.184, D.C.