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08/02/1985 | FRANCE | N°31561

France | France, Conseil d'État, Section, 08 février 1985, 31561


1° à l'annulation de la décision du 1er décembre 1980 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit statué sur la plainte dirigée contre M. Charles X..., pharmacien-biologiste ;
2° au renvoi de l'affaire devant ladite section ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le code de la santé publique ; la loi du 11 juillet 1975 ; le décret du 7 janvier 1966 ; le décret du 3 mai 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considéra

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1° à l'annulation de la décision du 1er décembre 1980 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit statué sur la plainte dirigée contre M. Charles X..., pharmacien-biologiste ;
2° au renvoi de l'affaire devant ladite section ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le code de la santé publique ; la loi du 11 juillet 1975 ; le décret du 7 janvier 1966 ; le décret du 3 mai 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a été saisie, le 28 août 1973, d'une plainte dirigée contre M. Charles X..., pharmacien-directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et était alors compétente pour connaître de ladite plainte ;
Cons. que, si une section G de l'ordre national des pharmaciens comprenant les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires a été créée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 et mise en place après l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 1977 pris pour l'application de cette loi, aucune section des assurances sociales n'a été constituée auprès du conseil central de la section G pour connaître des plaintes concernant les praticiens relevant désormais, comme M. X..., de cette section G ;
Cons. qu'aux termes de l'article 23 du décret du 7 janvier 1966 " ... si la section des assurances sociales ... du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétente peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ... La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie " ; qu'après l'expiration du délai de six mois fixé par ces dispositions, la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne a, le 24 novembre 1978, saisi de la plainte la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'il appartenait à la section des assurances sociales du conseil national, par application des dispositions précitées et non modifiées de l'article 23 du décret du 7 janvier 1966, de connaître de la plainte dont elle était ainsi saisie ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la caisse requérante est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1980 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens .N
1 Rappr. Conseil constitutionnel, 18 janv. 1985, 84.184, D.C.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 31561
Date de la décision : 08/02/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Egal accès des citoyens à la justice - Dessaisissement du juge de première instance si celui-ci n'a pas statué dans le délai réglementaire - [Article 23 du décret n° 66-35 du 7 janvier 1966] - Absence de violation dès lors que le juge du fond n'est pas définitivement dessaisi.

01-04-03-03-03, 55-01-02-02-02, 55-04-01[1] Ne sont pas contraires au principe d'égal accès des citoyens à la justice, dès lors qu'elles ne permettent pas le dessaisissement définitif du juge du fond, les dispositions de l'article 23 du décret du 7 janvier 1966 qui prévoient le dessaisissement de la juridiction de première instance et le renvoi de l'examen de l'affaire au fond devant la juridiction d'appel, lorsque, la première n'ayant pas statué dans le délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la seconde est saisie par les requérants [sol. impl.] [1].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Loi du 11 juillet 1975 rattachant les pharmaciens biologistes à la section G de l'ordre des pharmaciens - Absence de mesure d'application créant une juridiction disciplinaire de première instance au sein de cette section - Application à une plainte formée en 1973 contre un pharmacien biologiste des dispositions non modifiées du décret du 7 janvier 1966 permettant à l'auteur de la plainte de saisir le juge d'appel - si le juge de première instance n'a pas statué dans les six mois.

01-08-01-02, 55-04-01[2] Plainte contre un pharmacien-biologiste formée en août 1973 devant la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens. Bien que la loi du 11 juillet 1975 ait rattaché les pharmaciens-biologistes au conseil central de la nouvelle section G, ni le décret du 3 mai 1977, pris pour l'application de cette loi, ni aucun autre texte n'a doté le conseil central de la section G d'une section des assurances sociales. Par suite, en vertu des dispositions non modifiées de l'article 23 du décret n° 66-35 du 7 janvier 1966, qui permettent à l'auteur de la plainte de saisir le juge d'appel si la section des assurances sociales du conseil central de la section D n'a pas statué dans un délai de six mois à compter de la réception de la plainte, et dès lors qu'en l'espèce cette section n'avait pas rendu sa sentence dans le délai prévu par lesdites dispositions, la section des assurances sociales du conseil national s'est trouvée compétemment saisie, en novembre 1978, par l'auteur de la plainte. Annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant la plainte comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et renvoi de l'affaire devant ladite section.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS - CONSEIL CENTRAL - Dessaisissement de la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens - Absence de violation du principe d'égal accès à la justice [1].

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES [1] - RJ1 Absence de décision de première instance à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la plainte - Effet - Dessaisissement de la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens au profit de la juridiction d'appel - Violation du principe d'égal accès à la justice - Absence - [2] Plainte formée en 1973 - contre un pharmacien biologiste - devant la section des assurances sociales de la section D de l'ordre des pharmaciens - compétente pour en connaître avant l'intervention de la loi du 11 juillet 1975 rattachant les pharmaciens biologistes à la section G - Applicabilité - faute de texte instituant une section des assurances sociales au sein de la section G - des dispositions du décret du 7 janvier 1966.


Références :

Décret 66-35 du 07 janvier 1966 art. 23
Décret 77-471 du 03 mai 1977
Loi 75-626 du 11 juillet 1975 art. 3

1.

Rappr. Conseil constitutionnel, 1985-01-18, 84184 DC


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1985, n° 31561
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Gabolde
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:31561.19850208
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