VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 JUILLET 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 26 NOVEMBRE 1982, PRESENTES POUR LA CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DES SINISTRES, EXPROPRIES, VICTIMES DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CALAMITES PUBLIQUES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 6 MAI 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REFUSE D'ADMETTRE L'INTERVENTION DE LA CONFEDERATION REQUERANTE ET REJETE LE RECOURS FORME PAR MM. LUCIEN X... ET AUTRES, LEQUEL TENDAIT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE LA MEUSE EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1980 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET D'ACQUISITION PAR LA VILLE DE VERDUN DES TERRAINS NECESSAIRES A LA CONSTITUTION D'UNE RESERVE FONCIERE DU QUARTIER "LES PLANCHETTES" EN VUE DE REALISER CERTAINS EQUIPEMENTS SOCIAUX, ET DE L'ARRETE DU PREFET DE LA MEUSE EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1980 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET D'ACQUISITION PAR LA VILLE DE VERDUN DES TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA Z.A.C. "LES PLANCHETTES", ET A REJETE LA REQUETE DE MM. LUCIEN JACOB ET AUTRES ; - FASSE DROIT A SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE TENDANT A L'ANNULATION DES DEUX ARRETES DU PREFET DE LA MEUSE PRECITES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DES SINISTRES EXPROPRIES, VICTIMES DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CALAMITES PUBLIQUES, CE GROUPEMENT N'A PAS DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY LES DEUX ARRETES DU PREFET DE LA MEUSE EN DATE DU 7 OCTOBRE 1980 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA VILLE DE VERDUN DE TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION D'UNE RESERVE FONCIERE ET LE PROJET D'ACQUISITION PAR LA MEME VILLE DE TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE, MAIS S'EST BORNE A PRESENTER UNE INTERVENTION A L'APPUI DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR FORME, DEVANT CE TRIBUNAL, PAR DES HABITANTS DE VERDUN ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES, AGISSANT A TITRE INDIVIDUEL ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A, D'UNE PART, DECLARE NON RECEVABLE L'INTERVENTION DE CETTE CONFEDERATION ET, D'AUTRE PART, REJETE COMME TARDIVES LES CONCLUSIONS D'EXCES DE POUVOIR AU SOUTIEN DESQUELLES ELLE ETAIT INTERVENUE ; QUE LA CONFEDERATION REQUERANTE A INTERET A ATTAQUER CE JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE SON INTERVENTION ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'UN DES CONSEILLERS COMPOSANT LA FORMATION DE JUGEMENT QUI A RENDU LE JUGEMENT ATTAQUE, AVAIT CONCLU, EN QUALITE DE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY, SUR LA DEMANDE DE SURSIS A L'EXECUTION DES MEMES ARRETES PREFECTORAUX ; QUE LA CONFEDERATION REQUERANTE EST, DES LORS, FONDEE A SOUTENIR QUE LE REJET DE SON INTERVENTION DE PREMIERE INSTANCE A ETE PRONONCE PAR UN TRIBUNAL IRREGULIEREMENT COMPOSE ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER, SUR CE POINT, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY ET D'EVOQUER, POUR STATUER SUR CETTE INTERVENTION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.154 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "L'INTERVENTION EST FORMEE PAR REQUETE DISTINCTE" ; QUE CONTRAIREMENT A CES PRESCRIPTIONS, L'INTERVENTION PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA CONFEDERATION REQUERANTE, N'A PAS ETE FORMEE PAR UNE REQUETE DISTINCTE ET N'ETAIT DONC PAS RECEVABLE ; QU'ELLE DOIT, PAR SUITE, ETRE REJETEE ;
CONSIDERANT QUE LA CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DE SINISTRES, EXPROPRIES, VICTIMES DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CALAMITES PUBLIQUES N'A PAS FORME DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY, D'INTERVENTION REGULIERE ; QU'ELLE N'EST, PAR SUITE, PAS RECEVABLE A FAIRE APPEL DU JUGEMENT ATTAQUE, EN TANT QUE CELUI-CI A REJETE LES CONCLUSIONS D'EXCES DE POUVOIR PRESENTEES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR MM. X... ET AUTRES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY, DU 6 MAI 1982, EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'INTERVENTION PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY PAR LA CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DES SINISTRES, EXPROPRIES, VICTIMES DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CALAMITES PUBLIQUES, N'EST PAS ADMISE, LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE CETTE CONFEDERATION EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DES SINISTRES, EXPROPRIES, VICTIMES DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CALAMITES PUBLIQUES ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.